Définition des abus de marché
Les abus de marché constituent des pratiques, qui nuisent à l’intégrité des marchés financiers et qui ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés (Règl. 596/2014 du 16 avril 2014, cons. 2). La notion d'abus de marché recouvre tout comportement illicite sur un marché financier, tel que les opérations d'initiés, la divulgation illicite d'informations privilégiées et les manipulations de marché.
Conditions de caractérisation des abus de marché
Les comportements constitutifs d’abus de marché supposent que le prévenu ait la qualité d'initié. En effet, la détention de l'information privilégiée permet à celui qui l'utilise d'effectuer des opérations sans s'exposer aux mêmes risques que les autres intervenants sur le marché, portant ainsi atteinte à l'intégrité de celui-ci et à la confiance des investisseurs.
Le prévenu doit avoir réalisé sciemment des opérations sur le marché ou avoir sciemment permis à autrui de réaliser une opération sur le marché, en connaissance de cause, avant que le public ait connaissance de ces informations.
Les opérations d’initié se subdivisent en plusieurs catégories : le délit d’initié de droit commun (art. L. 465-1), les infractions assimilées au délit d’initié (art. L. 465-2 et art L. 465-3), et le délit de diffusion de fausses informations (art. L. 465-3-2).
Sanctions pour les abus de marché
Aux termes de l’article L. 465-1, I, A du Code monétaire et financier, le délit d’initié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euro d'amende. Ce montant peut être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. Les infractions assimilées (art. L. 465-2 et L. 465-3 C. mon. et fin.), le délit de diffusion d’informations (L. 465-3-2 C. mon. et fin.) et les manipulations de marché (art. L. 465-3-1 à L. 465-3-3 C. mon. et fin.) , tout comme la tentative, sont soumis aux mêmes peines.
Sanctions pour les personnes morales
Si une personne morale commet l’une des infractions des articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le taux maximum de l'amende sera, en vertu des articles 131-38 et 131-39 du Code pénal et L. 465-3-5 du Code monétaire et financier, égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques et l’amende pourra être portée à 15% du chiffre d’affaires annuel total.