Définition du blanchiment selon l’article 324-1 du Code pénal
Le blanchiment peut prendre deux formes (art. 324-1 C. pén.). Il consiste, dans sa première forme, à faciliter la justification mensongère de l’origine des biens de l’auteur de l’infraction principale, et peut avoir lieu “ par tout moyen ”. Autrement dit, le blanchiment permet, dans ce cas, de donner une apparence légitime aux biens ou produits de l’infraction d’origine. Si la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction originaire, ayant procuré à l’auteur des faits un profit direct ou indirect est nécessaire, il n’est pas exigé qu’un lien, unissant les biens ou revenus mensongèrement justifiés, à l’infraction d’origine, soit démontré.
Les éléments constitutifs du blanchiment
Le blanchiment se manifeste, dans sa seconde forme, par le concours apporté à une opération de dissimulation, de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Sa mise en œuvre nécessite, tant la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction d’origine, que de la provenance frauduleuse du produit blanchi. La dissimulation du produit conduit à déguiser le mouvement des biens. Le placement du produit tend à la réintégration du produit illicite dans le circuit économique légal. La conversion du produit se traduit par la transformation des ressources illicites par le biais d’opérations licites.
Le blanchiment constitue une infraction de conséquence, qui suppose tant l’existence d’un crime ou d’un délit préalable, que la constatation de l’ensemble de ses éléments constitutifs. En effet, l’existence de biens ou fonds, produits de l’infraction principale doit être établie, même si le produit du délit n’a pas besoin d’être chiffré. Il n’est, en revanche, pas exigé que des poursuites aient été préalablement engagées, qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies, que l’auteur de l’infraction d’origine soit identifié, ou que les circonstances de la commission aient été déterminées. La jurisprudence admet, en outre, la compatibilité entre les qualifications de blanchiment et d’infraction d’origine à l’égard du même prévenu et permet ainsi la répression de l’auto-blanchiment, qui est caractérisé par le concours à la dissimulation, au placement ou à la conversion des sommes produites par sa propre activité illicite.
L’élément intentionnel dans le délit de blanchiment
Le blanchiment constitue une infraction intentionnelle. Lorsqu’est en cause la justification mensongère de l’origine frauduleuse des fonds, l’élément intentionnel réside dans la connaissance, par le prévenu, de l’origine frauduleuse des fonds, la simple conscience du caractère illicite des fonds suffit et celle-ci pouvant résulter de l’étroitesse des liens entre le prévenu et l’auteur de l’infraction principale. En cas de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion, l’auteur du blanchiment doit savoir que l’opération à laquelle il a apporté son concours, porte sur le produit direct ou indirect de l’infraction qui a été préalablement commise. L’élément moral est souvent induit par les juges du fond d’un faisceau d’indices et des circonstances de fait. De même, la profession du prévenu peut permettre aux juges de caractériser l’élément moral du blanchiment, a fortiori, lorsqu’un manquement aux obligations professionnelles a lieu.
Sanctions encourues pour blanchiment
Le délit de blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende.