En 1994, la Cour de justice a reconnu la faculté des fabricants de réserver leur garantie contractuelle aux produits achetés auprès des distributeurs agréés lorsque la validité du réseau de distribution sélective était admise. Cette solution permettait aux distributeurs de lutter contre les “passagers clandestins” qui profitent de leurs investissements en service après-vente sans en assurer le coût. Si cette jurisprudence n'a jamais été remise en cause, la Commission, interprétant les anciens règlements automobiles 123/85 et 1475/95, s'est efforcée d'étendre le bénéfice de la garantie à tous les véhicules dès lors qu'à l'origine, ils avaient été vendus par un membre du réseau même à un revendeur hors réseau. En droit français, la Cour de cassation a retenu la même interprétation à propos d'une publicité faite par un revendeur hors réseau, en considérant que dès lors que ces véhicules avaient nécessairement été acquis, à l'origine, auprès du constructeur ou d'un revendeur agréé, ils bénéficiaient de la garantie constructeur. Les nouveaux règlements restrictions verticales et 461/2010 ne comportent plus aucune mention à cet égard de sorte que la solution dégagée par la Commission et la jurisprudence n'a plus de base légale. Qui plus est, la Commission est intervenue pour préciser que le règlement 461/2010 ne remet pas en cause la faculté du constructeur de réserver sa garantie aux véhicules vendus par des distributeurs agréés.