Les contrats de distribution contiennent fréquemment des clauses de non-concurrence post-contractuelles visant à éviter que l'ancien distributeur ne profite de l'expérience ou du savoir-faire acquis au sein du réseau pour concurrencer le fournisseur à l'expiration de la relation.
L'existence d'une contrepartie financière à la clause n'est formellement prévue que pour les VRP, à l'article 17 de leur accord national interprofessionnel. En vertu de ce texte, “pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an [...]”. Depuis une série d'arrêts rendus par la Cour de cassation en juillet 2002, la contrepartie financière constitue une condition de validité de la clause de non-concurrence imposée au VRP, mais, aussi, plus largement, à tous les salariés. L'exigence a ultérieurement été étendue aux gérants de succursale, qui, bien qu'ils ne répondent pas formellement à la définition du salarié, peuvent prétendre à l'application du droit du travail.
De nombreux franchisés ont tenté, avec plus ou moins de succès, de profiter de cet avantage. Mais, comme le souligne la jurisprudence, contrairement au salarié lié par une clause de non-concurrence qui le prive de sa liberté de travailler, le franchisé est un commerçant indépendant qui conserve sa liberté et sa clientèle à l'issue du contrat. L'agent commercial ne peut pas non plus prétendre à une contrepartie pécuniaire, car selon la Cour de cassation, “le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce”.