Assistance à la reconversion

 

Droit français de la distribution

Lorsque les relations cessent, le fournisseur n'est pas tenu d'assister le distributeur dans sa reconversion. Cette solution, parfaitement conforme au droit des contrats à durée indéterminée, qui autorise chacune des parties à cesser ses relations contractuelles sous réserve de respecter le délai de préavis prévu au contrat, met un terme à un courant jurisprudentiel qui considérait comme abusive toute résiliation intervenant, même dans le respect du délai de préavis, à l'initiative du fournisseur d'un contrat de distribution exclusive dès lors que le distributeur résilié éprouvait des difficultés à céder son fonds de commerce.

En conséquence, le concédant n'a pas l'obligation de différer la résiliation dans l'attente de la cession éventuelle du fonds de commerce et la notification de la résiliation au cours des pourparlers de cession n'engage pas sa responsabilité lorsqu'il n'est pas établi qu'elle est la cause de l'échec des négociations, qui peut s'expliquer par le manque de coopération du concessionnaire. Le concédant ne peut pas davantage se voir imposer de s'impliquer dans les négociations menées en vue d'un éventuel rachat de la société du distributeur résilié par un nouveau concessionnaire, de le soutenir dans ces négociations, ou de rapprocher un éventuel futur concessionnaire de l'ancien avant la résiliation du contrat.

Ceci étant, certains arrêts de la Cour de cassation, sans formellement réintroduire une obligation d'assistance à la reconversion, créent une forte insécurité juridique. Elle a ainsi jugé qu'un concédant manquait à son obligation de bonne foi, même s'il avait pris la précaution de respecter le préavis contractuel, en résiliant le contrat alors qu'il avait connaissance de pourparlers de cession engagés par le concessionnaire avec un repreneur éventuel. De même, tout en rappelant l'absence d'obligation du concédant d'assister son concessionnaire dans sa reconversion, elle a considéré la résiliation fautive lorsqu'elle intervenait en connaissance des négociations de cession du fonds engagées avec un tiers et de l'impact de la décision sur la valeur des éléments incorporels de l'exploitation. De telles solutions risquent de paralyser toute résiliation en cours de cession, les distributeurs, peu désireux de vendre leur entreprise, ayant, en pratique, tendance à prolonger indéfiniment les négociations. Comme toute mesure protectionniste, elle risque de produire l'effet contraire de celui recherché, et, en l'occurrence, d'inciter les têtes de réseau à résilier les contrats sans proposer de solutions de reprise, plutôt qu'aider les concessionnaires avec lesquels elles ne s'entendent plus à trouver un repreneur, afin de ne pas risquer d'engager leur responsabilité. En dépit de ces critiques, la Cour de cassation a jugé, ultérieurement, que le concédant qui, en dehors de tout impératif tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux, plutôt que de refuser son agrément au candidat repreneur, le met en position de devoir renoncer à ses projets, agit de mauvaise foi et engage sa responsabilité à l'égard du concessionnaire.

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