Tenu d'une obligation de livraison, le constructeur automobile doit fournir, de manière régulière et selon les conditions fixées au contrat, les véhicules objet du contrat. Le fournisseur doit livrer dans les délais prévus. Dans le cas contraire, il doit réparer le préjudice résultant de la perte de marge, mais également celui dû à l'insatisfaction de la clientèle lorsqu'il est démontré. La rupture est imputable au concédant lorsqu'elle est fondée sur son refus d'honorer aux conditions normales des commandes passées par le distributeur, même si ce dernier a refusé de participer à une action promotionnelle facultative. En revanche, une diminution des stocks alloués à certains distributeurs à hauteur de la baisse de leurs commandes ne constitue pas une violation par le fournisseur de son obligation de coopération lorsqu'ils ne démontrent pas avoir dû renoncer à des ventes.