Droit français de la concurrence
Constitue un escompte la réduction de prix accordée par un vendeur en cas de règlement anticipé par l'acheteur.
Il existe deux types d’escomptes :
- Le premier type correspond à tout taux ou montant de réduction de prix accordé par le vendeur en raison du règlement anticipé de la facture. Aux termes de l'article L. 441-9, alinéa 5 du Code de commerce, les conditions de cet escompte doivent être mentionnées sur la facture, à moins que les conditions générales de vente prévoient un règlement au comptant, c'est-à-dire le jour même de la livraison du bien ou du service, ou par virement permanent ou prélèvement automatique, empêchant tout paiement anticipé. Lorsque l'escompte est calculé selon un élément de référence susceptible d'évoluer dans le temps, comme le taux de l'intérêt légal, la date à laquelle cet élément a été retenu doit être précisée. La date de référence pour l'application de l'escompte est celle des conditions générales de vente. Aussi, seule la mention des conditions d'escompte pour les paiements intervenant avant cette date est-elle obligatoire. Si la date de règlement convenue entre les parties diffère de celle des conditions générales de vente, les conditions d'escompte pour les paiements effectués entre ces deux dates n'ont pas à être mentionnées sur la facture. Il en va autrement lorsque ces dates coïncident.
- Le second type correspond aux “escomptes non prévus sur la facture”, mentionnés à l'article L. 441-9, alinéa 4. Il s'agit des escomptes assimilés à une réduction de prix, qui ne peuvent donc en principe concerner que des escomptes acquis à la date de la vente, c'est-à-dire résultant de conventions d'escompte conclues antérieurement entre l'acheteur et le vendeur et qui prévoiraient l'application automatique d'un paiement anticipé. La Cour de cassation en impose la mention sur la facture dès lors que l'acheteur s'est contractuellement engagé à un règlement anticipé par rapport aux conditions générales de vente.
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