Dans le cadre d'un groupe de sociétés, l'entente peut n'être imputée qu'à la société mère lorsque la filiale est dépourvue d'autonomie dans la détermination de sa politique commerciale et est dans l'impossibilité de remplir ses engagements contractuels. S'alignant sur le droit de l'Union, l'Autorité de la concurrence a importé en droit interne la présomption d'imputabilité à la société mère du comportement infractionnel d'une filiale qui découle de la détention de 100 % ou presque du capital de cette dernière.
La présomption s'applique même lorsque l'Autorité n'applique que le droit français ou que l'organisme en cause exerce des missions d'intérêt général, dès lors que par l'intermédiaire d'une de ses filiales, il déploie une activité économique entrant dans le champ concurrentiel.
L'Autorité n'est pas tenue d'étayer la présomption de responsabilité qui s'attache à la détention de 100 % du capital de la filiale par d'autres éléments ni de démontrer la participation directe de la mère à l'infraction.
L'absence d'implication de la société mère dans les décisions de sa filiale à 100 % ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, qui n'est pas fondée sur des relations d'instigation, mais sur l'existence d'une entreprise unique.
L'adoption de décisions formelles par des organes statutaires n'est pas nécessaire pour constater l'existence d'une unité économique entre l'auteur de l'infraction et son entité faîtière, dès lors que celle-ci peut naître de liens personnels existant entre ces entités juridiques, comme le fait que la filiale ne dispose pas de service juridique en propre mais compte sur celui de la holding.
En revanche, la société mère renverse la présomption lorsqu'elle établit qu'elle n'a acquis la filiale que pour ses activités dans des secteurs non concernés par l'infraction et entendait, dès l'origine, céder rapidement les autres activités.