Effets compensateurs

 

Droit français de la concurrence

Afin d'apprécier si le renforcement du poids d'une entreprise résultant d'une concentration est de nature à lui permettre d'acquérir un pouvoir de marché, l'Autorité de la concurrence analyse le degré de pression concurrentielle existant à l'intérieur du marché considéré ainsi que son caractère ouvert ou fermé à l'entrée d'autres opérateurs. La pression concurrentielle exercée par les concurrents s'apprécie compte tenu de leur poids et leur écart avec l'entité fusionnée, la qualité de leur offre (l'étendue de leur gamme de produits ou de leur portefeuille de marques), leur capacité à réorienter leur offre actuelle pour concurrencer directement les produits offerts par les parties (par l'existence de capacités excédentaires de production ou l'analyse des investissements nécessaires) et leur incitation à exercer une pression concurrentielle active sur les parties. Dans le secteur de la distribution, l'Autorité emploie parfois la méthode du scoring qui permet une évaluation qualitative de la pression concurrentielle exercée par les concurrents des parties à la concentration dans la zone de chalandise du magasin cible. En application de ce test, seul un score des concurrents supérieur à 10 permet d'écarter les risques d'atteintes à la concurrence. La concurrence potentielle représente un autre élément du bilan concurrentiel.

Selon les Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, “pour que l'entrée de nouveaux concurrents puisse être considérée comme une contrainte concurrentielle suffisante sur les parties à la concentration, il faut démontrer que cette entrée est probable, qu'elle interviendra en temps utile et sera suffisante pour prévenir ou contrecarrer les effets anticoncurrentiels potentiels de l'opération”. Pour évaluer cette contrainte concurrentielle, la Commission tient compte des conditions économiques de fonctionnement du marché ou de l'existence de barrières à l'entrée qui, lorsqu'elles sont peu élevées, ne confèrent pas aux entreprises en place un avantage significatif par rapport à leurs concurrents potentiels.

Le pouvoir de négociation des clients des parties, leur capacité à changer de fournisseurs et leur puissance d'achat peuvent aussi être de nature à exercer une discipline empêchant l'acquisition d'un pouvoir de marché.

Lorsque les autorités de contrôle constatent que la concentration a pour effet de rétablir l'équilibre concurrentiel, notamment en “donnant des armes à celle des deux entreprises dominantes d'un marché [qui se trouve], à terme, dans la position du plus fragile”, elles considèrent que l'atteinte à la concurrence n'est pas réalisée et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la contribution que cette opération est susceptible d'apporter au progrès économique et social. Dans le cas contraire, l'appréciation de cette contribution constitue la seconde étape du contrôle.

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