Prescription

 

Droit français de la concurrence

Comme l'article 2224 du Code civil, l'article L. 482-1 du Code de commerce fixe la prescription de l'action en réparation du dommage concurrentiel à cinq ans. Le délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : (i) les actes ou faits imputés à une personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme au sens de l'article L. 464-2 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; (ii) le fait que cette pratique lui cause un dommage ; et (iii) l'identité de l'un des auteurs de cette pratique.

Selon le juge, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la décision de l'autorité de concurrence, qui porte à la connaissance de la victime les faits commis par l'auteur du comportement anticoncurrentiel et non de celle de l'engagement de la procédure, qui, si elle révèle l'existence d'une infraction, ne permet pas de connaître l'identité des contrevenants, ni les modalités de fonctionnement de l'entente et sa dimension géographique et temporelle.

Le délai de cinq ans s'applique aussi à l'action récursoire d'une entreprise contre un autre coauteur de l'entente : dans cette hypothèse, il court à partir du jour où elle a été poursuivie par l'une des victimes de la pratique.

La prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé. Elle ne court pas davantage à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.

La prescription est notamment interrompue par la demande en justice, même en référé (C. civ., art. 2241). En vertu de l'article L. 462-7 du Code de commerce, l'interruption de la prescription s'applique tant à l'action civile qu'à l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. Elle peut avoir pour origine “tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne”. L'interruption produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, ce qui paraît exclure le pourvoi en cassation.

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