Indemnité de rupture

 

Droit français de la distribution

La rupture anticipée ou fautive du contrat de franchise est source de préjudice pour la partie à laquelle elle est notifiée.

1° Préjudice du franchisé

Le préjudice subi par le franchisé victime d'une rupture fautive relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, tant en ce qui concerne son existence que son étendue. La rupture brutale et non justifiée du contrat de franchise cause un préjudice commercial au franchisé qui doit rechercher une autre forme d'exploitation. Le préjudice peut aussi consister dans la perte d'une chance. En cas de rupture anticipée du contrat de franchise résultant de l'implantation d'un concurrent dans la zone d'exclusivité, le préjudice revêt deux formes distinctes puisqu'il peut à la fois résulter de la rupture anticipée du contrat et de la violation de la clause d'exclusivité. Lorsque le contrat est en partie résilié par la faute du franchiseur, le franchisé peut prétendre au remboursement de la part non amortie du droit d'entrée et du loyer d'enseigne. En revanche, son préjudice est atténué lorsque le franchiseur lève l'obligation de non-concurrence dès la notification de la rupture.

En outre, à l'occasion de la rupture, le franchisé invoque fréquemment le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information. Celui-ci ne saurait être constitué par la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et celui effectivement réalisé, mais seulement par la privation des bénéfices attendus de l'exploitation de la franchise, après déduction des charges d'exploitation, notamment lorsque le franchisé a invoqué le caractère irréaliste des comptes prévisionnels. Plus justement, la Cour de cassation ne retient que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et exclut la perte de chance d'obtenir les gains attendus.

Le droit à réparation du franchisé n'est pas limité aux cas de résiliation aux torts du franchiseur : la Cour de cassation estime que la résiliation amiable du contrat ne vaut pas renonciation du franchisé à demander réparation du préjudice que lui ont causé les manquements contractuels de ce dernier.

2° Préjudice du franchiseur

Le contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée déterminée, la rupture anticipée de ce dernier aux torts ou à l'initiative du franchisé oblige celui-ci à indemniser le franchiseur du manque à gagner pour les années restant à courir, à moins que le contrat ne comporte pas d'obligation d'approvisionnement exclusif, auquel cas le franchiseur ne supporte que la perte d'une chance. La clause qui prévoit le paiement par le franchisé d'une somme forfaitaire couvrant le manque à gagner en cas de rupture anticipée n'est pas excessive dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice effectivement subi par le franchiseur.

Selon certains juges du fond, en l'absence de stipulation contractuelle, le préjudice est constitué par les pertes de redevances jusqu'au terme du contrat, ainsi que par la perte de représentation de l'enseigne dans la zone concédée. D'autres juridictions estiment, au contraire, qu'en cas de rupture anticipée du contrat, le préjudice du franchiseur ne peut s'élever à l'intégralité des redevances qui auraient dû lui être versées jusqu'à son terme, dès lors que la résiliation le dispense d'en fournir la contrepartie et qu'une telle clause pénale serait manifestement excessive. Il revient au franchiseur d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice. Ainsi la demande d'indemnisation d'un franchiseur ne peut être entièrement satisfaite lorsqu'il a rapidement pu rétablir un franchisé dans la zone et aurait pu minimiser son préjudice en acceptant d'agréer le candidat proposé par le franchisé sortant.

Agissements déloyaux et indemnisation

En cas d'agissements déloyaux du franchisé, le franchiseur doit être indemnisé à hauteur du préjudice commercial découlant de manière directe et immédiate de la faute du franchisé.

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