Dans le silence du contrat de franchise, la résiliation extraordinaire pour faute peut être immédiate. Toutefois, l'absence de mise en demeure peut laisser planer un doute sur la licéité de la rupture qui peut être qualifiée de brutale, faute d'avoir observé un préavis raisonnable. Selon une partie de la jurisprudence, la procédure contractuelle de rupture stipulée au contrat de franchise s'impose tant au franchisé qu'au franchiseur. Ce dernier ne peut donc rompre le contrat par anticipation sans respecter la procédure contractuelle de mise en demeure préalable ou se fonder sur des faits non visés par la clause résolutoire. La mise en demeure qui n'indique pas, contrairement aux stipulations de la clause résolutoire, l'intention de son auteur de mettre fin au contrat s'il n'est pas remédié au comportement dénoncé dans le délai d'un mois, ne produit aucun effet. Un franchiseur ne peut invoquer le trouble illicite que lui causerait la rupture anticipée du contrat lorsqu'il n'a pas réagi dans le délai d'un mois à la mise en demeure que le franchisé lui a adressée afin qu'il remédie aux manquements contractuels dénoncés.
Ces solutions doivent être réinterprétées au regard de l'évolution générale de la jurisprudence en matière de rupture de contrats à durée déterminée ou indéterminée, entérinée par la réforme du droit des contrats, qui admet aujourd'hui qu'une partie puisse mettre fin au contrat à ses risques et périls en cas de faute grave de son cocontractant en l'absence de clause résolutoire, ou même, indépendamment des termes de celle-ci. Il doit cependant être fait usage avec prudence de cette faculté dans la mesure où elle expose celui qui l'exerce à des risques importants si, finalement, la faute grave n'est pas reconnue. Il a ainsi été jugé qu'un franchisé ne peut résilier le contrat à durée déterminée avant son terme sur le fondement de manquements du franchiseur qui ne présentent pas un degré de gravité tel qu'il affecte l'exigence d'exécution de bonne foi de la convention ou qui ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat. De même, la résiliation d'un contrat de franchise sans mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure préalable, pour sanctionner des comportements qui n'ont pas été jugés constitutifs de faute grave, engage la responsabilité du franchiseur. La prudence s'impose également au regard de l'évolution du droit commun de la rupture de relations commerciales établies qui n'admet une résiliation sans préavis qu'en cas de manquement grave aux obligations contractuelles, même dans l'hypothèse d'une clause résolutoire convenue entre les parties. Enfin, les parties devront tenir compte du nouveau droit des contrats résultant de la réforme du Code civil qui institue un régime de résolution unilatérale pour faute grave assorti d'un formalisme assez rigoureux sauf cas d'urgence, sans toutefois que l'on puisse avoir la certitude, du fait de l'absence de travaux préparatoires, s'il sera également possible de s'affranchir de l'objet des clauses résolutoires prévues au contrat.
La résiliation est aux torts du franchisé lorsque celui-ci a violé ses obligations contractuelles. Une telle violation existe notamment si le franchisé adhère à un réseau concurrent en cours de contrat, contacte d'autres franchisés pour les inciter à créer un réseau concurrent, cède, avant le terme du contrat de franchise, son fonds de commerce indépendamment de l'enseigne du franchiseur, porte atteinte à l'image de marque du franchiseur, notamment par de graves manquements aux normes sanitaires et de tenue des locaux ouverts à la clientèle, expose, par son comportement frauduleux, son franchiseur à des poursuites, ne verse pas le solde du droit d'entrée dans le réseau ni ne transmet au franchiseur les déclarations de son chiffre d'affaires, suspend le paiement des redevance, effectue de fausses déclarations lui permettant d'obtenir des commissions indues ou encore refuse d'accepter les livraisons faites par le franchiseur. La résolution judiciaire doit à l'inverse être prononcée aux torts du franchiseur lorsque celui-ci viole son obligation d'exclusivité, ne remplit pas son obligation d'assistance, ou lorsque son repreneur modifie unilatéralement des conditions contractuelles essentielles pour le franchisé.