Motivation de la rupture

 

Droit français de la distribution

Le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 obligeait le fournisseur, pour bénéficier de l'exemption par catégorie, à notifier la résiliation par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation (art. 3, paragr. 4). Posant une contrainte exorbitante du droit commun des contrats, le règlement n'exigeait pas pour autant de motiver la résiliation par une faute, ni n'instituait un contrôle judiciaire de l'opportunité de la décision du constructeur, mais imposait seulement une explication de la décision, qui pouvait résulter de circonstances sans caractère fautif ou même étrangères à la personne du cocontractant. Selon les juges du fond, cette obligation de motivation visait uniquement à contrôler si la résiliation n'était pas fondée sur des motifs anticoncurrentiels. En dehors de cette hypothèse, le juge n'avait pas à vérifier l'exactitude des justifications avancées par le fabricant. Par ailleurs, la Commission avait interprété l'article 3 comme n'imposant l'obligation de motiver la rupture pour bénéficier de l'exemption par catégorie qu'en présence de contrats à durée indéterminée. Le non-renouvellement d'un contrat n'était donc pas soumis à une telle exigence.

Depuis le 1er juin 2013, date à compter de laquelle la distribution automobile de véhicules neufs est tombée dans le champ d'application du règlement restrictions verticales, la jurisprudence antérieure au règlement 1400/2002, qui subordonnait la licéité de la résiliation à la seule condition que le concédant respecte un préavis contractuel ou raisonnable, redevient applicable puisque l'obligation de motiver a disparu. Comme par le passé, l'invocation de motifs, même fallacieux, n'est pas de nature à engager la responsabilité du fournisseur puisque le juge n'est pas tenu de contrôler le bien-fondé des motifs de rupture avancés par le constructeur. Ainsi, le comportement exemplaire d'un concessionnaire, qui remplit toujours ses objectifs commerciaux et procède à tous les investissements requis pour promouvoir l'image de la marque, ne remet pas en cause la légitimité de la résiliation de son contrat. En revanche, un grief qui n'a pas été mentionné dans la lettre de résiliation ne peut être ultérieurement invoqué pour justifier la mesure.

L'exigence de motivation ne réapparaît que lorsque le constructeur met en oeuvre une résiliation à ses risques et périls. Dans cette hypothèse, il doit justifier la mesure par la faute grave du distributeur et étayer ses allégations.

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