Le contrat à durée déterminée est affecté d'un terme dont l'arrivée constitue le mode normal d'extinction. À l'échéance du terme, les parties ont le choix entre mettre fin à leurs relations contractuelles ou renouveler le contrat. Aucune stipulation ne peut remettre en cause cette alternative. Les parties ne bénéficient d'aucun droit au renouvellement du contrat. Chacune d'elles peut donc y mettre fin librement : aucune obligation de motiver la décision de ne pas renouveler ne lui incombe et aucune indemnisation n'est due.
Conséquence du principe selon lequel toute personne est libre de contracter ou de ne pas contracter, le principe de l'absence de droit au renouvellement trouve sa limite dans l'abus de droit. Le fait d'entretenir le distributeur dans l'illusion que son contrat sera reconduit, ou de promettre expressément son renouvellement, pour finalement se rétracter, caractérise une faute. De même, le non-renouvellement est abusif lorsque le concédant échelonne dans le temps la rupture de trois contrats indivisibles passés avec un même concessionnaire, dans l'hypothèse particulière où seul le cumul des trois contrats est de nature à assurer l'équilibre financier du concessionnaire.
Le droit de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée doit non seulement être dénué d'abus, mais également être exempt de brutalité. La partie qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit donc respecter un préavis suffisant. De même, en l'absence de clause résolutoire ou de faute grave, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant terme. Les règlements automobiles qui se sont succédé avaient tous subordonné le bénéfice de l'exemption, en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, à la stipulation d'un préavis minimum de six mois. Le basculement, depuis le 1er juin 2013, de l'activité de vente de véhicules neufs dans le régime général applicable aux restrictions verticales met fin à l'exigence d'un préavis de durée fixe. Il n'en demeure pas moins que les parties auront l'obligation de respecter un préavis raisonnable, conformément au droit commun qui exige en particulier l'observation d'un préavis tenant compte de la durée de l'ensemble de la relation commerciale en cas de succession de contrats à durée déterminée.