Non-renouvellement du contrat

Droit français de la distribution

Le contrat à durée déterminée est affecté d'un terme dont l'arrivée constitue le mode normal d'extinction. À l'échéance du terme, les parties disposent d'une option : mettre fin à leurs relations contractuelles ou renouveler le contrat. Aucune stipulation ne peut anéantir cette alternative. Les parties ne bénéficient ainsi d'aucun droit au renouvellement du contrat. Elles peuvent y mettre fin librement : aucune obligation de motiver la décision de ne pas renouveler ne leur incombe, et aucune indemnisation n'est due. Ni l'ancienneté des relations contractuelles, ni l'absence de griefs sérieux ne permettent de faire obstacle au non-renouvellement.

Conséquence du principe selon lequel toute personne est libre de contracter ou de ne pas contracter, le principe de l'absence de droit au renouvellement trouve une limite dans l'abus de droit. Le fait de laisser croire au distributeur que le contrat sera poursuivi caractérise un non-renouvellement déloyal. Le fournisseur ne doit pas avoir entretenu le distributeur dans l'espoir du renouvellement, alors qu'il a décidé de confier la distribution de ses produits à un tiers, ni lui avoir promis le renouvellement en contrepartie de son engagement de renoncer à la représentation d'une autre marque. En revanche, la rupture est dépourvue de caractère brutal lorsque le constructeur a prévenu le concessionnaire, plus de dix-huit mois à l'avance, du non-renouvellement et réaffirmé à trois reprises et sans ambiguïté ses intentions. Enfin, lorsque le contrat exclut expressément toute reconduction tacite, le non-renouvellement ne saurait être qualifié d'abusif. En effet, un contrat à durée déterminée n'a pas “vocation à se poursuivre” en présence d'une clause excluant la tacite reconduction et en l'absence de consentement exprès des deux parties à son renouvellement. Il n'en irait autrement que si le renouvellement avait été promis au distributeur.

Le droit de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée doit non seulement être dénué d'abus, mais également être exempt de brutalité. La partie qui ne souhaite pas renouveler le contrat de distribution exclusive à durée déterminée doit donc respecter un préavis suffisant, sauf s'il s'agit du premier contrat à durée déterminée liant les parties, conclu sans tacite reconduction, dans la mesure où le cocontractant est averti dès la signature du contrat de la date de son expiration sans avoir une espérance quelconque quant à son renouvellement. Par ailleurs, une partie ne commet pas d'abus de droit lorsqu'elle subordonne le renouvellement du contrat à l'acceptation par l'autre de conditions moins favorables qu'auparavant dès lors qu'elles ne sont pas irréalisables et que les discussions sont empreintes de bonne foi. Un délai de préavis peut être fixé dans le contrat. Si tel est le cas, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée est brutale si le fournisseur ne respecte pas le préavis contractuel. De même, un distributeur est privé de son préavis contractuel lorsque le fournisseur annonce dans le même temps à la clientèle qu'il ne représentera plus la marque. En revanche, le non-renouvellement d'un contrat de concession n'est pas déloyal pour absence de motivation, dès lors qu'il a été notifié dans les délais contractuels. De même, le non-renouvellement à l'échéance d'un contrat de concession à durée déterminée qui exclut expressément toute reconduction tacite ne peut être considéré comme présentant un caractère abusif, à plus forte raison lorsque le concédant a accordé un préavis d'un mois auquel il n'était pas contractuellement tenu. Seules des circonstances particulières peuvent dispenser du respect de ce préavis, notamment lorsque la poursuite des relations contractuelles a été rendue impossible par la faute grave du distributeur. Dans le silence du contrat, et même lorsque celui-ci prévoit une durée de préavis, les parties doivent respecter un préavis d'une durée raisonnable conforme aux prescriptions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère raisonnable eu égard aux usages commerciaux, à l'ancienneté des relations contractuelles, à la possibilité pour le distributeur d'assurer sa reconversion, aux investissements auxquels il aurait procédé, et au fait que le fournisseur n'a pas entretenu d'espoir de reconduction. Un préavis est déraisonnable s'il n'est pas délivré plusieurs mois avant le non-renouvellement alors que le distributeur a procédé à de lourds investissements, ou s'il est annoncé la veille ou quelques jours avant l'expiration du contrat. En revanche, un préavis de trois mois pour un distributeur multimarques lié par un contrat d'une année ou un préavis de six mois pour un contrat de quatre ans ont été jugés raisonnables. Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, les parties peuvent sécuriser la rupture en octroyant à leur partenaire un préavis de dix-huit mois. En effet, selon le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, un tel préavis exempte l'auteur de la rupture de toute poursuite.

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