La qualité d'inventeur : conditions et principes
Le brevet peut être délivré à une personne physique ou morale, française ou étrangère, sous certaines conditions (art. L. 611-1, al. 3, CPI). Seule une personne physique ou morale pourvue de personnalité juridique et de patrimoine propre peut revêtir cette qualité.
Le droit au titre de propriété industrielle
Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause, c’est-à-dire à la personne à l'origine de l'invention ou qui en détient les droits. Les exceptions à ce principe sont limitativement énumérées par la loi (art. L. 611-6). La personne désignée en qualité d'inventeur dans le brevet bénéficie d'une présomption simple de propriété sur le titre.
La notion de co-inventeur et la copropriété du brevet
Lorsque plusieurs personnes collaborent à la mise en œuvre de l'invention, elles possèdent la qualité de co-inventeurs et peuvent revendiquer la copropriété du brevet, à condition qu'elles justifient d'une activité inventive. Lorsque ces personnes ont réalisé la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne (art. L. 611-6, al. 2, CPI). Le premier inventeur bénéficie cependant du régime de la possession personnelle antérieure (art. L. 613-7 CPI).
Enfin, l'inventeur dispose du droit d'être mentionné comme inventeur dans le brevet ou de s'opposer à cette mention (art. L. 611-9 CPI), dont les modalités d'exercice sont précisées à l'article R. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle. Il possède ainsi un droit moral lui conférant le droit de voir figurer son nom sur son invention au même titre que l'auteur sur son œuvre.
Les atteintes au droit moral de l’inventeur
Lorsque l'invention émane d'un seul inventeur, le fait pour un tiers de se faire mentionner dans un brevet, à tort, comme co-inventeur, caractérise un préjudice moral à l’égard de l'inventeur, qui se voit privé de sa paternité unique sur l’invention brevetée.