L’acquisition de la propriété de la marque par l’enregistrement
La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, qui produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable (art. L. 712-1 CPI). L’usage d’un signe ne permet donc pas à lui seul de faire naître un droit de marque au profit de l’utilisateur, excepté en cas de marque notoire.
La date de l’enregistrement et ses effets rétroactifs
La marque est réputée enregistrée et devient publique et opposable aux tiers à compter de la date portée au Bulletin officiel de la propriété industrielle contenant la publication de l’enregistrement (art. R. 712-23, 1°). Une fois acquis, l’enregistrement produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande (art. L. 712-1, al. 2). Le dépôt peut être fait en personne par le demandeur à la titularité des droits sur la marque, ou par un mandataire qu’il désigne. La demande de dépôt, adressée à l’INPI, ne peut porter que sur une seule marque (art. R. 712-3, al. 2). Elle doit notamment comporter la représentation de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels la marque s’applique. En cas de non-conformité de la demande d’enregistrement aux exigences de fond ou de forme prévues par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 712-7 CPI), l’INPI en notifie le déposant de façon motivée, et peut accompagner sa notification d’une proposition de régularisation (art. R. 712-11). L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable (L. 712-1, al. 2).
Le dépôt d’une marque seconde et l’absence d’usage interdit
L’acte de dépôt d’une marque seconde ne figure pas parmi les usages interdits énumérés à l‘article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, dès lors que le dépôt ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services couverts par le signe, il ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque antérieure, ou à sa renommée.