Obligation d’exploitation du brevet par le titulaire
Le breveté a l’obligation d’exploiter son brevet, conformément à la finalité économique de celui-ci. À l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, toute personne peut demander au tribunal judiciaire une licence obligatoire si le propriétaire du brevet ou son ayant cause n’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE, ou n’a pas commercialisé le produit en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français (art. L. 613-11 CPI). Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation a été abandonnée depuis plus de trois ans.
Le breveté peut faire échec à l'octroi d'une licence pour défaut d'exploitation en invoquant une excuse légitime (art. L. 613-11, al. 1, CPI) qui l'empêche d'exploiter le brevet.
Procédure de demande de licence obligatoire
La demande d'obtention d'une licence obligatoire est soumise au Tribunal judiciaire de Paris (art. R. 613-4 CPI), qui détermine la durée et le champ d'application de la licence ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Le propriétaire du brevet ou le licencié peuvent présenter une requête au tribunal afin de voir modifiées ces conditions (art. L. 613-12 CPI).
Caractéristiques et transmission de la licence
La licence pour défaut d'exploitation est non exclusive. En outre, les droits qui lui sont attachés ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés (art. L. 613-13 CPI). Le titulaire de la licence peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action (art. L. 615-2, al. 4, CPI). Si le bénéficiaire de la licence ne respecte pas les conditions auxquelles elle est accordée, le breveté et les autres licenciés, le cas échéant, peuvent obtenir du tribunal une décision de retrait de la licence (art. L. 613-14 CPI).