Droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet
Le brevet octroie à son titulaire un droit exclusif de première mise en circulation afin de récompenser son effort d'invention. Il lui confère le droit exclusif d'utiliser l'invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels soit directement, soit par la concession de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon. Le breveté peut ainsi, aux termes des articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle autoriser ou interdire aux tiers, sur le territoire pour lequel le titre a été délivré et pour la durée légale de protection, les actes d'exploitation que ces textes énumèrent limitativement. Le monopole conféré par l'article L. 613-1, au titulaire du brevet lui permet de s'opposer aux actes contraires aux droits conférés par le brevet. Toutefois, ils ne doivent pas conduire à entraver la création ou la recherche, ou encore la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. Aussi le droit exclusif dont jouit le propriétaire du brevet sur son invention connaît-il des exceptions prévues par la loi.
Exceptions au droit exclusif du titulaire du brevet
Certains actes échappent, aux termes de l'article L. 613-5, qui en dresse une liste exhaustive, à la qualification de contrefaçon même s'ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire du brevet. En outre, une fois l'objet spécifique réalisé, la théorie de l'épuisement du droit empêche le titulaire du droit de propriété intellectuelle de s'opposer à l'importation ou à la commercialisation du produit écoulé licitement sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne.