L'article L. 613-23 prévoit que tout brevet peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'INPI. L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet (art. L. 613-23-1, al. 2, CPI). Elle doit être exercée dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance au BOPI (art. R. 613-44 CPI). L'opposition peut reposer sur les motifs suivants, limitativement énumérés à l'article L. 613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle :
En cas de rejet de l'opposition, le brevet est maintenu sans modification. En cas de succès, l'opposition entraîne la révocation partielle ou totale du brevet, ou son maintien sous une forme modifiée. La décision de révocation produit un effet absolu.
Les effets des décisions qui statuent sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet. Le brevet révoqué est réputé, dès l'origine, n'avoir pas produit d'effet, dans toute la mesure de sa révocation. Si celle-ci est partielle, la décision renvoie le titulaire devant l'INPI afin qu'il demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours. Le directeur général de l'INPI peut rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle (art. L. 613-23-6 CPI).
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