Conditions générales
L'article L. 613-23 prévoit que tout brevet peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'INPI. L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet (art. L. 613-23-1, al. 2, CPI). Elle doit être exercée dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance au BOPI (art. R. 613-44 CPI). L'opposition peut reposer sur les motifs suivants, limitativement énumérés à l'article L. 613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle :
- l'objet du brevet n'est pas brevetable ;
- le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
Effets de l'opposition
En cas de rejet de l'opposition, le brevet est maintenu sans modification. En cas de succès, l'opposition entraîne la révocation partielle ou totale du brevet, ou son maintien sous une forme modifiée. La décision de révocation produit un effet absolu.
Effets rétroactifs
Les effets des décisions qui statuent sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet. Le brevet révoqué est réputé, dès l'origine, n'avoir pas produit d'effet, dans toute la mesure de sa révocation. Si celle-ci est partielle, la décision renvoie le titulaire devant l'INPI afin qu'il demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours. Le directeur général de l'INPI peut rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle (art. L. 613-23-6 CPI).