Sanctions pénales pour contrefaçon de dessins ou modèles
L'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée sciemment aux droits de propriété du titulaire du dessin ou modèle tels que garantis par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'élément matériel de la contrefaçon réside dans les mêmes actes que ceux qui engagent la responsabilité civile du contrefacteur, définis aux articles L. 513-4 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Élément intentionnel requis pour l’action pénale
Contrairement à l’action civile, l’action pénale en contrefaçon nécessite d'établir l'existence d’un élément intentionnel. En effet, l’article 121-3, alinéa 1, du Code pénal pose le principe selon lequel il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Aussi l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle incrimine-t-il l'atteinte portée sciemment aux droits de propriété du titulaire du dessin ou modèle. Les juridictions répressives présument parfois l'élément intentionnel lorsque le prévenu est un professionnel.
Moyens de preuve et exonération de responsabilité
La contrefaçon constitue un fait juridique qui peut se prouver par tous moyens. L'auteur de la contrefaçon peut dégager sa responsabilité en démontrant son absence de faute, y compris par imprudence ou négligence. En revanche, la passivité ou la tolérance du titulaire des droits est sans incidence sur la constatation de l'infraction.
Initiation de l’action pénale pour contrefaçon
L’action au fond peut être engagée par le titulaire des droits sur le dessin ou modèle, ou par le ministère public. Le titulaire de droits peut porter plainte avec constitution de partie civile dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale, ou, si les faits sont simples, agir par voie de citation directe (art. 389 à 392-1 et 550 à 566 CPP). La recevabilité de la constitution de partie civile suppose cependant, aux termes de l'article 85, de déposer d'abord une plainte simple auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire.
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