Au titre des compétences spéciales, le règlement 1215/2012 prévoit à son article 8 des règles de compétence dérivée, qui ont pour effet d'étendre la compétence du juge initialement saisi, dans des hypothèses bien précises.
Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, le demandeur peut ainsi, en cas de pluralité de défendeurs, attraire un défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre, dans un autre État membre, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, si les causes étaient jugées séparément. L'extension de compétence de l'article 8, paragraphe 1, suppose que le juge saisi soit celui du domicile d'un défendeur, situé sur le territoire d'un État membre : il ne peut s'agir du juge d'un État membre reconnu compétent à l'égard d'un défendeur, non au regard du critère du lieu de son domicile - situé en dehors de l'Union européenne -, mais de l'article 7, paragraphe 2. En pratique, les demandes formées par un même demandeur à l'encontre des différents défendeurs doivent être connexes dès leur introduction, à charge pour chaque juridiction nationale de vérifier dans chaque cas si cette condition est satisfaite. La connexité est en elle-même insuffisante : le fait que des sociétés appartiennent à un même groupe et aient agi de manière similaire conformément à une politique commune élaborée par une seule d'entre elles ne peut justifier l'extension de compétence de l'article 8. Il doit exister un risque que des décisions “inconciliables” soient rendues. Pour considérer que des décisions sont contradictoires, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit : deux demandes d'une même action, dirigées contre des défendeurs différents et fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent en principe être considérées comme présentant un lien de connexité.
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, une personne domiciliée dans un État membre, peut être attraite dans un autre État membre, en cas de demande en garantie ou en intervention, sauf si cette demande n'a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé. La demande en garantie au sens de ce texte vise tant l'action intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d'être tenu indemne des conséquences de ce procès que l'action introduite par un tiers, conformément à sa législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et qui a pour objet une requête étroitement liée à la demande originaire visant à obtenir le remboursement d'indemnités versées par ce tiers au demandeur à la procédure initiale. Il n'est pas nécessaire, pour bénéficier de cette extension de compétence que le juge saisi soit celui du domicile d'un défendeur, il suffit juste que le lien de connexité entre la demande au fond et la demande en garantie permette de constater l'absence de détournement de for. L'article 8, paragraphe 2, détermine la compétence judiciaire sans fixer les conditions de recevabilité qui sont régies par les règles procédurales du droit national du juge saisi, à condition qu'elles n'aient pas “pour effet de limiter la mise en œuvre des règles de compétence prévues par [le règlement]”.
L'article 8, paragraphe 3, permet, en cas de demande reconventionnelle dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, d'attribuer compétence au tribunal saisi de la demande originaire. Selon la Cour de justice, il faut entendre par demande reconventionnelle “uniquement” les demandes présentées par les défendeurs qui tendent au prononcé d'une condamnation distincte. L'article 8, paragraphe 3, ne vise pas les situations où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l'encontre du demandeur. Autrement dit, la demande reconventionnelle doit non seulement dériver du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, mais aussi constituer une demande distincte de la part du défendeur.
Enfin, l'article 8, paragraphe 4, permet de concentrer devant un même juge, des actions distinctes, mais liées entre elles en vertu d'un principe général d'économie de procédure. Selon ce texte, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre pourra être attrait en matière contractuelle, si cette action peut être jointe à une autre action dirigée contre lui en matière de droits réels immobiliers, devant la juridiction de l'État membre du lieu de situation de l'immeuble.