Exception de connexité

 

Droit européen des affaires

Introduction au Règlement 1215/2012

Le règlement 1215/2012 tend au maximum à limiter les situations de litispendance (art. 29) et de connexité (art. 30).

Définition de la connexité

Des demandes sont connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit que leur instruction et leur jugement communs s'imposent afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément. Dans un souci de bonne administration de la justice, la notion de connexité est interprétée largement par la Cour de justice et comprend “tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement”.

Distinction entre litispendance et connexité

Dans tous les cas, la litispendance exclut la connexité : il ne peut y avoir connexité que lorsque l'une des conditions d'application de l'article 29 relatif à la litispendance - identité de parties, d'objet et de cause - fait défaut.

Gestion judiciaire de la connexité

L'article 30 dispose qu'en cas d'exception de connexité, le juge saisi en second lieu peut surseoir à statuer. Le sursis à statuer n'est pas obligatoire comme en matière de litispendance. Il s'agit d'une simple faculté pour le juge saisi en second lieu, qui peut décider de poursuivre la procédure sans tenir compte du résultat de l'action intentée dans l'État membre du premier juge saisi.

Limites et conditions de la procédure de connexité

Le juge saisi en second lieu peut également se dessaisir, mais cette possibilité est strictement encadrée : 1) les parties doivent en faire la demande ; 2) les demandes doivent être pendantes au premier degré ; 3) le premier juge saisi doit être compétent ; 4) la loi du juge saisi en second lieu doit permettre la jonction d'instance.

Portée de l'article 30 du règlement 1215/2012

L'article 30 n'est pas attributif de compétence, c'est-à-dire qu'il ne régit pas la compétence d'un juge d'un État membre pour statuer sur une demande connexe à une autre demande dont ce juge est déjà saisi : à défaut d'actions séparées introduites devant les juridictions d'États membres différents compétentes pour en connaître, l'exception de connexité ne peut être mise en œuvre.

Mise en œuvre de l'exception de connexité

L'exception de connexité ne pouvant être invoquée que devant la juridiction saisie en second lieu, l'ordre des saisines doit être déterminé.

Détermination de la date de saisine selon le règlement

Le règlement 1215/2012 pose, à l'article 32, une présomption de date de saisine, dans deux hypothèses correspondant aux deux grands systèmes de datation en vigueur dans les États membres, c'est-à-dire soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction (lorsque celui-ci précède l'assignation), soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est reçu par l'autorité chargée de la notification (lorsque l'assignation précède le dépôt de l'acte). Auparavant, la Cour de justice confiait au juge saisi la détermination des conditions d'une saisine définitive selon les règles du droit national.

Gestion des instances antérieures à l'entrée en vigueur du règlement

En pratique, les instances introduites avant l'entrée en vigueur du règlement demeurent soumises à cette solution.

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