Directive Dessins et modèles

 

Droit européen des affaires

Harmonisation européenne des règles de dessins et modèles

Directive 98/71 et champ d'application

Dans le domaine des dessins ou modèles, les institutions européennes ont opté pour une harmonisation a minima des seules règles des États membres qui ont une incidence directe sur le marché intérieur, c'est-à-dire celles relatives à la protection des dessins et modèles. La directive 98/71 du 13 octobre 1998 ne réalise ainsi qu'un rapprochement partiel des législations des États membres puisque son champ d'application est limité à l'enregistrement, condition de la protection du dessin ou modèle. Les États membres restent libres de fixer les règles applicables à la procédure d'enregistrement, au renouvellement et à la nullité des droits sur les dessins ou modèles (cons. 6).

Définition et protection

Le dessin ou modèle est défini de manière extensive comme “l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation” (art. 1, a)). La définition donnée par la directive à la notion de “produit” limite toutefois le champ de la protection aux seuls articles à caractère industriel ou artisanal (art. 1, b)) et exclut les programmes d'ordinateur qui font l'objet d'une protection spéciale. Dès lors seules les créations de design à caractère industriel ou artisanal - celles destinées à une application en série - et qui répondent à la condition d'enregistrement, relèvent de la protection, la formalité d'enregistrement permettant de distinguer le droit du dessin ou modèle du droit d'auteur qui existe du seul fait juridique de la création.

Conditions de protection

Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit présenter un caractère individuel et de nouveauté (art. 3) et n'être contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs (art. 8).

Caractère de nouveauté et divulgation

La nouveauté, condition objective et absolue, se distingue de celle d'originalité prévue en matière de droit d'auteur : les dessins ou modèles ne matérialisent pas la mise en forme d'une idée originale mais celle d'une idée non encore divulguée. La seule divulgation peut donc être destructrice de nouveauté et faire perdre au créateur le bénéfice de la protection. Elle est caractérisée dès lors que le dessin ou modèle a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière. La divulgation au public d'un produit dans son ensemble entraîne la divulgation du dessin ou modèle d'une partie de ce produit, si son apparence est identifiable lors de la divulgation. Cependant, lorsque le dessin ou modèle est également original, son créateur pourra, malgré la divulgation, bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur conformément au principe du cumul admis par la directive.

Critères de visibilité et produits complexes

Lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe, il n'est nouveau et ne présente un caractère individuel que s'il est visible lors d'une utilisation normale du produit, ses caractéristiques visibles devant également remplir les conditions de nouveauté et de caractère individuel (art. 3, paragr. 3). Un produit “complexe” est défini comme un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit (art. 1, c)). Cette condition a de facto pour objectif d'exclure du champ de la protection les pièces détachées qui se trouvent sous le capot d'un véhicule, afin de permettre aux équipementiers et fabricants automobiles de copier les pièces d'origine et de proposer des pièces de rechange concurrentes. Les pièces de rechanges visibles peuvent, quant à elles, être reproduites par les fabricants indépendants à condition qu'ils paient une rémunération “équitable et raisonnable” au fabricant de la voiture.

Refus ou nullité de l'enregistrement

L'article 11 de la directive 98/71 fournit une liste exhaustive de motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, tels que notamment le non-respect de la définition du dessin ou modèle visée à l'article 1, a) de la directive ou des conditions de la protection (défaut de nouveauté, de caractère individuel, divulgation au public) qui constituent des motifs absolus de refus d'enregistrement (art. 11, paragr. 1, a) et b)).

Résolution des conflits de droits

Afin de régler les éventuels conflits entre le droit de dessin ou modèle et un autre droit de propriété intellectuelle, la directive laisse aux États membres la possibilité d'insérer dans leur législation nationale trois autres motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement (art. 1, paragr. 2) :

  • usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur qui confère à son titulaire le droit d'interdire cette utilisation,
  • utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par un droit d'auteur,
  • usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné.

Droit exclusif et limites

L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété exclusif qui lui permet de l'utiliser et d'interdire à tout tiers une utilisation “à des fins de commerce” sans son consentement (art. 12). La directive cite, à titre d'exemples : la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou encore le stockage du produit aux mêmes fins : la protection du dessin ou modèle est donc soumise, comme en matière de marque, au principe de territorialité, à savoir à une mise dans le commerce dans l'Union. Par l'enregistrement, le dessin ou modèle est protégé pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement, le titulaire du droit pouvant faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande (art. 10).

Limites et exceptions à la protection

Le droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle connaît évidemment des limites strictement définies par l'article 13. Outre les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, le droit exclusif sur un dessin ou modèle ne peut, notamment, être opposé aux actes accomplis à des fins expérimentales et aux actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée. Comme en matière de marque et de brevet, les droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle sont soumis à la règle de l'épuisement des droits : le propriétaire du dessin ou modèle ne peut donc s'opposer aux actes portant sur un produit qui l'incorpore lorsqu'il a été commercialisé dans l'Espace économique européen par celui-ci ou avec son consentement (art. 15).

Exclusions de la protection

Enfin, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle est exclue dans certaines hypothèses. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. De même, pour faciliter l'interopérabilité de produits de fabrication différente et notamment la concurrence sur le marché des pièces de rechange, la protection est exclue pour les dessins ou modèles d'interconnexions (art. 7, paragr. 2), à l'exception cependant des systèmes modulaires (art. 7, paragr. 3). Le raccord mécanique du produit de l'ensemble modulaire qui sert à l'assemblage bénéficie de la protection (ex : système d'emboîtement des briques Lego) car il constitue “un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation” (cons. 15).

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