Droit européen des affaires
Prorogation tacite de compétence en droit européen des affaires
Disposition de l'article 26 du règlement 1215/2012
L'article 26 du règlement 1215/2012 prévoit un cas particulier de prorogation de compétence en faveur de la “juridiction d'un État membre devant laquelle le défendeur comparaît”, à condition que la comparution n'ait pas pour objet de contester la compétence ou qu'il n'existe pas une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 24 : en comparaissant devant le juge saisi par le demandeur sans en contester la compétence, le défendeur manifeste implicitement son consentement à la saisine d'un juge autre que celui désigné par les autres dispositions du règlement.
Conditions de prorogation de compétence et contestation
La contestation de compétence ne peut faire obstacle à la prorogation tacite de compétence que si le demandeur et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense du défendeur, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence.
Extension de la portée de l'article 26
Le juge européen a, en application du principe d'"économie de la procédure", étendu la portée de l'article 26, qui ne vise expressément que le défendeur, au cas où le demandeur accepte de se défendre au fond devant le juge qu'il a lui-même saisi, à propos d'une demande incidente présentée par le défendeur et pour laquelle le juge saisi ne serait pas compétent, quel que soit le fondement de la demande incidente.
Application de l'article 26 et compétences du juge
En application de l'article 26, le juge devant lequel le défendeur comparaît volontairement peut connaître de demandes pour lesquelles il n'est “normalement” pas compétent en vertu des autres règles de compétence générales ou spéciales - y compris les lex specialis -, à l'exception des compétences exclusives de l'article 24. En effet, la comparution du défendeur devant la juridiction d'un État membre confère compétence à cette juridiction par prorogation tacite, dès lors que cette comparution n'a pas pour objet de contester la compétence ou qu'un autre juge n'est pas exclusivement compétent par application de l'article 24, même en présence d'une prorogation conventionnelle attribuant compétence à un tribunal d'un autre État membre ou d'un État tiers : la possibilité pour les parties de changer d'avis sur la compétence judiciaire après la conclusion de la clause attributive de compétence est ainsi reconnue implicitement.