Le franchiseur doit livrer les produits objet du contrat sans omission ni retards, à moins que les délais de livraison n'aient été stipulés qu'à titre indicatif. Les manquements graves et répétés du franchiseur à son obligation d'approvisionnement régulier justifient une rupture immédiate du contrat à ses torts. En effet, la faute du franchiseur réduit l'activité du distributeur et peut bouleverser l'économie du contrat, surtout lorsque le franchisé est privé de marchandises pendant de longues périodes. Un franchiseur encourt donc la résiliation du contrat à ses torts exclusifs s'il n'apporte aucune solution à ses défaillances récurrentes, en termes de qualité et de quantité, dans l'approvisionnement du franchisé. En revanche, des incidents de livraison en nombre limité qui n'ont pas eu pour effet de compromettre la crédibilité commerciale du franchisé ou la pérennité de son approvisionnement ne constituent pas un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles. L'obligation de livraison subsiste jusqu'au terme du contrat, même si le franchiseur a décidé de réorganiser son réseau et de ne pas proposer de nouveau contrat au franchisé. La charge de la preuve du manquement à l'obligation de livraison pèse sur le franchisé. Le refus de livraison est justifié et n'ouvre pas droit à réparation lorsqu'il est mis en œuvre au titre de l'exception d'inexécution. Tel est le cas lorsque le franchisé ne respecte pas les termes d'un accord conclu avec le franchiseur sur l'apurement des comptes. La réciproque est également vraie : la violation par les franchisés de leur clause d'approvisionnement exclusif est justifiée lorsque le franchiseur manque à son obligation de fourniture.
Le franchisé peut, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation de livraison par le franchiseur, obtenir des dommages et intérêts. Ils correspondent, selon le juge, au manque à gagner et non au montant des redevances dues. Les ruptures de stock lors des opérations promotionnelles ou les défauts de livraison dont le franchisé n'a pas été prévenu en temps utile ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat, mais exposent le franchiseur au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au distributeur. De même, le franchiseur qui manque de manière répétée à son obligation d'approvisionnement, parfois à des moments stratégiques, alors qu'il dispose d'une exclusivité, désorganise l'activité du franchisé et encourt, non la résiliation du contrat, mais une condamnation à indemniser le préjudice subi.