La sélection des distributeurs dans un réseau de distribution sélective s'opère en fonction des qualités du revendeur et/ou de son personnel. En cas de cession du fonds de commerce, il semble indispensable que le cessionnaire du contrat remplisse les critères de sélection du promoteur du réseau. Pour se prémunir contre des cessions qui ne recueilleraient pas leur assentiment, les promoteurs de réseaux incluent parfois une clause qui prévoit la résiliation automatique en cas de transfert de la propriété du fonds. Une telle clause est licite dès lors qu'elle est imposée uniformément à tous les distributeurs et qu'elle a pour “objet de permettre au fournisseur de vérifier si le cessionnaire du fonds de commerce, personne juridique, distincte du cédant, remplit les critères objectifs par lui définis pour la distribution des produits de sa marque”. Le distributeur peut également être tenu de notifier la cession sous peine de résiliation immédiate de la convention. Cette clause, qui a pour objet de permettre au fournisseur de vérifier si le cessionnaire du fonds de commerce, personne juridique distincte du cédant, remplit les critères objectifs définis par lui pour la distribution des produits de sa marque, est conforme tant aux dispositions de l'article 1199 du Code civil qu'aux règles de concurrence. Par ailleurs, en cas de cession du fonds de commerce du distributeur, il appartient aux parties de prévoir les contrats inclus dans la cession de manière expresse ou tacite. Le cédant s'expose à l'annulation de la vente pour réticence dolosive s'il n'a pas informé le cessionnaire sur le contenu des contrats passés avec les différents fournisseurs, notamment sur les conditions contractuelles de reconduction de ces accords et leur interdépendance.