Droit français de la distribution
Le document d'information précontractuelle ou “DIP” est un document que le franchiseur doit, en vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, remettre au franchisé vingt jours au moins avant la signature du contrat, et qui doit comporter des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause. L'information du futur franchisé est essentielle car, à la différence d'autres distributeurs, il ne s'agit généralement pas d'un commerçant averti. Le candidat à la franchise ne dispose le plus souvent d'aucune expérience commerciale. C'est même son inexpérience qui justifie qu'il ait choisi ce mode de distribution, qui lui promet de réitérer le succès commercial préalablement remporté par le franchiseur.
L'obligation d'information précontractuelle s'impose au franchiseur lorsqu'il met à disposition de son partenaire une marque ou une enseigne en contrepartie d'une exclusivité ou d'une quasi-exclusivité. Elle s'impose ainsi du seul fait que le contrat de franchise prévoit un engagement de quasi-exclusivité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions effectives d'exercice de son activité par le franchisé. A l'inverse, lorsqu'il résulte de l'économie du contrat que les distributeurs ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour l'achat des marchandises, en dépit d'une clause les dispensant expressément de toute obligation d'approvisionnement exclusif, l'article L. 330-3 s'applique. La faculté résiduelle des adhérents du réseau d'exploiter des activités non-concurrentes n'exclut pas l'obligation d'information précontractuelle, dès lors qu'ils sont tenus à une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour les produits couverts par l'accord de distribution.
L'article L. 330-3 s'applique même en cas de renouvellement du contrat de franchise, fût-il tacite. Néanmoins, l'absence d'information précontractuelle à cette occasion n'est pas sanctionnée si elle ne vicie pas le consentement du franchisé qui connaît bien la franchise, son réseau, son mode de fonctionnement et le marché local. Le franchiseur est également tenu de réitérer l'information précontractuelle en cas de cession du contrat de franchise. En revanche, la mise en location-gérance du fonds de commerce du franchiseur n'emporte aucune obligation de remise d'un nouveau document d'information précontractuelle au franchisé. Enfin, le franchisé est lui-même soumis à l'obligation précontractuelle d'information, en cas de cession de son contrat à un tiers, eu égard aux caractéristiques et aux documents comptables propres à l'activité cédée. D'ordre public, l'obligation légale d'information imposée par l'article L. 330-3 du Code de commerce ne saurait être écartée par une clause du contrat de franchise. Par ailleurs, elle n'exclut pas l'application concurrente du droit commun des obligations.
L'article R. 330-1 du Code de commerce précise les différentes informations que le franchiseur doit fournir pour remplir l'obligation précontractuelle d'information :
- informations relatives au franchiseur : l'adresse, la nature de ses activités, la forme juridique, l'identité du chef d'entreprise ou de ses dirigeants, le montant du capital social, les mentions visées aux 1º et 2º de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie, une domiciliation bancaire, la date de création de l'entreprise ;
- expérience du franchiseur : la date de création de l'entreprise, le rappel des principales étapes de son évolution, les indications permettant d'apprécier son expérience professionnelle ; ces informations ne peuvent toutefois porter que sur les cinq années qui précèdent celle de la remise du document d'information au franchisé ; elles doivent être complétées par une présentation générale et locale de l'état du marché des produits ou services objets du contrat ; les perspectives de développement du marché doivent également être précisées ; les comptes annuels des deux exercices précédents sont enfin annexés ainsi que les tableaux et rapports d'activités des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ;
- informations relatives au réseau : la liste des entreprises qui le composent, l'adresse des entreprises établies en France liées au franchiseur par des contrats de même nature, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats, le nombre d'anciens franchisés ayant quitté le réseau au cours de l'année précédente, la présence éventuelle dans la zone d'activité proposée au franchisé d'établissements offrant, avec l'accord exprès du franchiseur, les produits ou services faisant l'objet du contrat ; en revanche, rien n'impose au franchiseur d'informer le candidat sur les résultats déficitaires de certains franchisés ;
- informations relatives à l'opération envisagée : la durée du contrat proposé, les conditions de son renouvellement, de sa résiliation ou de sa cession, l'étendue de l'exclusivité, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le futur franchisé devra réaliser avant de commencer son exploitation ;
- présentation du marché : les informations propres à la “présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant être l'objet du contrat et les perspectives du développement de ce marché”.
En revanche, ni l'article L. 330-3, ni l'article R. 330-1 n'imposent au franchiseur de réaliser une étude de marché destinée à évaluer les chances de réussite de l'opération envisagée ou de fournir au franchisé une prévision chiffrée des résultats susceptibles d'être atteints par l'exploitation du concept.
L'absence de remise du document d'information précontractuelle est punie d'une amende de 1 500 euro et des peines privatives applicables aux contraventions de la 5e classe (C. com., art. R. 330-2). La violation d'un texte légal constituant une faute préjudiciable à la victime, le franchiseur est également susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'il délivre une information erronée. La nullité du contrat peut aussi être prononcée, mais uniquement lorsque l'absence d'information a provoqué un vice du consentement, puisque l'obligation prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce a pour but de permettre au franchisé de conclure le contrat en connaissance de cause.