Obligation d'information précontractuelle / Franchise

Droit français de la distribution

Le document d'information précontractuelle ou “DIP” est un document que le franchiseur doit, en vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, remettre au franchisé vingt jours au moins avant la signature du contrat, et qui doit comporter des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause. L'information du futur franchisé est essentielle car, à la différence d'autres distributeurs, il ne s'agit généralement pas d'un commerçant averti. Le candidat à la franchise ne dispose le plus souvent d'aucune expérience commerciale. C'est même son inexpérience qui justifie qu'il ait choisi ce mode de distribution, qui lui promet de réitérer le succès commercial préalablement remporté par le franchiseur.

L'obligation d'information précontractuelle s'impose au franchiseur lorsqu'il met à disposition de son partenaire une marque ou une enseigne en contrepartie d'une exclusivité ou d'une quasi-exclusivité. Elle s'impose ainsi du seul fait que le contrat de franchise prévoit un engagement de quasi-exclusivité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions effectives d'exercice de son activité par le franchisé. A l'inverse, lorsqu'il résulte de l'économie du contrat que les distributeurs ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour l'achat des marchandises, en dépit d'une clause les dispensant expressément de toute obligation d'approvisionnement exclusif, l'article L. 330-3 s'applique. La faculté résiduelle des adhérents du réseau d'exploiter des activités non-concurrentes n'exclut pas l'obligation d'information précontractuelle, dès lors qu'ils sont tenus à une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour les produits couverts par l'accord de distribution.

L'article L. 330-3 s'applique même en cas de renouvellement du contrat de franchise, fût-il tacite. Néanmoins, l'absence d'information précontractuelle à cette occasion n'est pas sanctionnée si elle ne vicie pas le consentement du franchisé qui connaît bien la franchise, son réseau, son mode de fonctionnement et le marché local. Le franchiseur est également tenu de réitérer l'information précontractuelle en cas de cession du contrat de franchise. En revanche, la mise en location-gérance du fonds de commerce du franchiseur n'emporte aucune obligation de remise d'un nouveau document d'information précontractuelle au franchisé. Enfin, le franchisé est lui-même soumis à l'obligation précontractuelle d'information, en cas de cession de son contrat à un tiers, eu égard aux caractéristiques et aux documents comptables propres à l'activité cédée. D'ordre public, l'obligation légale d'information imposée par l'article L. 330-3 du Code de commerce ne saurait être écartée par une clause du contrat de franchise. Par ailleurs, elle n'exclut pas l'application concurrente du droit commun des obligations.

L'article R. 330-1 du Code de commerce précise les différentes informations que le franchiseur doit fournir pour remplir l'obligation précontractuelle d'information :

En revanche, ni l'article L. 330-3, ni l'article R. 330-1 n'imposent au franchiseur de réaliser une étude de marché destinée à évaluer les chances de réussite de l'opération envisagée ou de fournir au franchisé une prévision chiffrée des résultats susceptibles d'être atteints par l'exploitation du concept.

L'absence de remise du document d'information précontractuelle est punie d'une amende de 1 500 euro et des peines privatives applicables aux contraventions de la 5e classe (C. com., art. R. 330-2). La violation d'un texte légal constituant une faute préjudiciable à la victime, le franchiseur est également susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'il délivre une information erronée. La nullité du contrat peut aussi être prononcée, mais uniquement lorsque l'absence d'information a provoqué un vice du consentement, puisque l'obligation prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce a pour but de permettre au franchisé de conclure le contrat en connaissance de cause.

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