L'agent commercial peut être chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, avec ou sans exclusivité. L'existence d'une exclusivité ne conditionne pas la validité du contrat d'agence commerciale. L'attribution d'un territoire permet à l'agent de prétendre au versement d'une rémunération pour toutes les opérations conclues sur son territoire, même s'il ne l'a jamais prospecté, et au versement d'une commission pour toute commande passée sur celui-ci, même par un tiers (C. com., art. L. 134-6). Ce “droit de suite” de l'agent est attaché à son activité sur un secteur géographique déterminé, sans qu'il soit nécessaire, comme par le passé, qu'une exclusivité territoriale lui ait été accordée.
Selon une jurisprudence bien établie, l'agent commercial perçoit une commission pour toutes les opérations conclues dans son secteur, même s'il n'est pas intervenu dans leur négociation et leur conclusion. Interrogée par la Cour de cassation sur la question de savoir si l'agent commercial peut prétendre à commission pour des opérations conclues entre un tiers et un client appartenant à son secteur géographique sans intervention du commettant, la Cour de justice a limité l'étendue du droit de suite de l'agent. Elle considère en effet que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 doit être lu en combinaison avec l'article 10, et “[qu']il ressort de la synthèse [des] deux paragraphes de l'article 10 de la directive que le droit de l'agent commercial à la commission naît soit lorsque le commettant a ou aurait dû exécuter son obligation, soit lorsque le tiers au contrat d'agence, c'est-à-dire le client, a ou aurait dû exécuter la sienne. Dans tous ces cas de figure, la présence du commettant dans les opérations au titre desquelles l'agent commercial peut prétendre à la commission est indispensable”. En d'autres termes, l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du mandant. Tel est notamment le cas des ventes réalisées par des tiers revendeurs qui n'interviennent pas au nom et pour le compte du mandant, mais dans leur intérêt personnel. La preuve de l'intervention directe ou indirecte du mandant doit être apportée par l'agent lui-même. En outre, la Cour de cassation exige, pour reconnaître à l'agent le droit d'être rémunéré sur les opérations conclues par des tiers sur son secteur géographique, que son mandat soit en cours d'exécution, le versement de la commission en constituant la contrepartie.
En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-6 n'étant pas d'ordre public, une clause peut valablement exclure l'application du texte et priver l'agent de tout ou partie de sa rémunération pour les opérations conclues par des tiers sur son territoire ou aménager les conditions de rémunération de l'agent lorsqu'il ne participe pas directement à une opération traitée par son mandant. Le contrat d'agence peut ainsi prévoir une commission réduite de moitié lorsque l'opération est conclue sur le territoire de l'agent, mais sans son entremise, voire supprimer toute rémunération pour les opérations conclues directement par le mandant, sans son intervention. En revanche, les commandes passées par une centrale d'achat ayant ses établissements sur le territoire d'un agent commercial, directement auprès du mandant, ouvrent droit à commission, même si l'acheteur a son siège social dans une autre zone et même si les marchandises sont destinées à être livrées sur tout le territoire national. Toute opération conclue sur les deux départements dont l'agent a la charge lui donne également droit à commission, même en l'absence d'exclusivité territoriale, dès lors qu'aucune clause du contrat n'exclut sa rémunération en cas de vente réalisée par un tiers. Le fait que les achats effectués sur le territoire de l'agent soient destinés à la revente par des distributeurs qui ne sont pas situés sur son secteur n'est pas non plus de nature à exclure son droit à commission.