Le montant du loyer doit être, sinon déterminé, du moins déterminable, notamment parce qu’il peut être déduit du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire (art. 1163, al. 2 et 3, C. civ.). La caractère réel et sérieux du prix du loyer s’apprécie au jour de la conclusion du bail, la nullité sanctionnant u prix vil ou dérisoire. Tel n’est pas le cas de la modicité du loyer lorsque le preneur prend en charge toutes les réparations et que la remise d'un loyer déjà convenu ne modifie pas la nature du contrat liant les parties.