À défaut de congé délivré par le bailleur, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation (art. L. 145-10 C. com.). Seul le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux loués peut présenter une demande de renouvellement au bailleur. La demande de renouvellement doit être notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit contenir la formule selon laquelle “dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent”. Le preneur, lorsqu’il notifie sa demande de renouvellement, peut proposer un nouveau loyer, lequel sera dû dès que le nouveau bail prendra effet, que la proposition de loyer soit concomitante à la demande de renouvellement ou postérieure à celle-ci.
Le bailleur peut accepter purement et simplement la demande de renouvellement du preneur, mais rien ne l’empêche de demander une modification du prix du bail, conformément à l’article L. 145-11 du Code de commerce, qui précise qu’il doit, dans la réponse, faire connaître le loyer qu'il propose. Le bailleur qui n’aurait pas fait connaître le montant du loyer proposé dans sa réponse peut cependant demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte de commissaire de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23 (art. R. 145-1 C. com.). Dans ce cas, le nouveau prix n'est dû qu'à compter de cette demande. Le bailleur qui n’a pas fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois suivant la notification de la demande de renouvellement est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Le bailleur dispose d’un délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement du bail commercial pour faire connaître au preneur, par acte extrajudiciaire, son refus de le renouveler en précisant les motifs de celui-ci.