Les parties peuvent convenir d’insérer dans l’acte de cession du droit au bail une clause de garantie solidaire, selon laquelle le locataire cédant s’engage à rester garant et à répondre solidairement du cessionnaire, à l’égard du bailleur, pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail. Le bailleur ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession du bail (art. L. 145-16-2 C. com.). Il est également possible d’insérer une clause dite "inversée" par laquelle le cessionnaire se porte garant solidaire du cédant pour les loyers dus avant la cession. En l’absence de clause de solidarité entre cédant et cessionnaire, lorsque la cession du bail est régulière, le cédant est déchargé des obligations tirées du bail.
La garantie solidaire s’entend strictement. Le cédant ne peut pas être tenu au paiement d’un arriéré d'indemnité d'occupation et de l'indemnité d'occupation courant s’il n’a pas contracté l’obligation de garantir le paiement d’indemnités d’occupation dues par le cessionnaire du fonds de commerce après la résiliation du bail. Le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du preneur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci (art. L. 145-16-1), sous peine d’engager sa responsabilité.