Il pèse sur le preneur une présomption de responsabilité des dégradations et pertes qui interviennent durant sa jouissance (art. 1732 C. civ.). Pour s’en dégager il doit établir qu’elles ont eu lieu sans sa faute. S’il n’appartient pas au bailleur d’apporter la preuve d’une faute du preneur, il doit cependant démontrer que les dégradations sont survenues durant la période de jouissance, notamment par le biais d’une comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Le preneur est responsable des dommages causés aux locaux non seulement par son fait, mais également par le fait de toutes personnes qu’il laisse pénétrer dans les lieux loués (art. 1735). Il peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu’une stipulation contractuelle est prévue à cet effet, en cas de force majeure ou en raison de la vétusté des locaux, la charge de la preuve pesant sur lui.
Le preneur, qui commet des dégradations, s’expose au paiement de dommages et intérêts, qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, à une retenue sur l’éventuel dépôt de garantie, voire à la remise en état des lieux. Le bailleur peut en outre demander la résiliation du bail ou la mise en œuvre, le cas échéant, de la clause résolutoire.