Le bailleur est tenu, par la nature du contrat de location, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir le bien donné à bail en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, et d’y faire, pendant toute la durée du bail commercial, toutes les réparations nécessaires, autres que celles qui sont locatives (art. 1719 et 1720 C. civ.). Il revient aux parties, lors de la conclusion du bail, de déterminer les conditions d’application des obligations d’entretien et de réparation incombant respectivement au preneur et au bailleur.
L’obligation d’entretien impose au bailleur de veiller de façon constante, sans avoir à être informé par le preneur de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien des lieux loués, c’est-à-dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments. Elle ne doit pas être confondue avec l’obligation de réparer qui ne vise que les accidents survenus en dehors de l’usure normale. Les réparations d’entretien doivent également être distinguées des grosses réparations n’intéressant que l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ou des réparations locatives de menu entretien. En cas de perte totale ou partielle du local loué, le bailleur n’est pas obligé de reconstruire.