Le preneur qui peut prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux tant qu’il ne l’a pas reçue. Il bénéficie jusqu’à son paiement d’un droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré. Cependant lorsque le bailleur doit effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, le locataire doit les quitter dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire (art. L. 145-18). Si le preneur a la possibilité de se maintenir dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, il n’a cependant pas l’obligation, sauf condition expresse, de rester dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité. Il peut, de manière discrétionnaire, décider de quitter les lieux sans perdre le bénéfice de l’indemnité d’éviction.
Le droit au maintien dans les lieux constitue le corollaire du droit du preneur à l’indemnité d’éviction. Aussi, le preneur se trouve-t-il privé du droit au maintien dans les lieux lorsqu’il n’a pas agi en paiement de l’indemnité d’éviction avant l’expiration du délai de deux ans, l’action se trouvant prescrite, ou lorsqu’il n’a pas agi, dans ce même délai et pour la même raison, en contestation des motifs par lesquels le bailleur prétend s’exonérer du paiement d’une indemnité d’éviction. Le preneur perd son droit tant au maintien dans les lieux qu'au versement de l’indemnité d’éviction lorsqu'il ne respecte pas les conditions et clauses du contrat de bail expiré.