Reprise pour habitation (bailleur) / Fin du contrat de bail

Baux commerciaux

Le bailleur, personne physique, à l'exclusion des personnes morales, peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. La reprise est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de celle-ci ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui (art. L. 145-22 C. com.). La privation de jouissance qui résulte de cette reprise ne doit cependant pas avoir pour effet de causer un trouble grave à l'exploitation du fonds.

Le preneur évincé n’a droit à aucune indemnité d’éviction sauf si le bénéficiaire n’occupe pas personnellement les locaux repris. En cas de reprise de la partie habitation, le loyer du bail renouvelé tiendra compte du préjudice causé au preneur ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité. Si le bailleur exerce son droit de reprise dans le but de faire échec frauduleusement aux droits du preneur, ce dernier a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi (art. L. 145-27). La fraude démontrée, la reprise n’est pas nulle pour autant et le preneur ne pourra prétendre qu’à une indemnité.

Le bailleur peut aussi reprendre les locaux d’habitation, lorsqu’ils ont été donnés en location accessoirement aux locaux commerciaux et qu’ils ne sont pas affecté à cet usage d’habitation.

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