Marché concerné

 

Droit européen de la concurrence

Les autorités de contrôle considèrent traditionnellement que la seule existence de l'entente laisse présumer la volonté des participants d'organiser ou de renforcer leur pouvoir de monopole. Aussi la délimitation du marché concerné ne revêt-elle pas en droit des ententes la même importance qu'en droit de la domination. Toutefois, la définition du marché est considérée comme une condition préalable à l'appréciation du pouvoir économique d'une entente, qui est directement fonction de la part de marché contrôlée par ses participants, seule la pratique qui produit un effet sensible sur la concurrence étant contraire à l'article 101 TFUE. La définition du marché pertinent peut servir aussi à déterminer le degré de responsabilité de chaque participant, notamment en cas d'infraction complexe. Cependant, une pratique qui détermine une restriction par objet (fixation des prix, répartition du marché, ou contrôle des débouchés) relève automatiquement de la prohibition dès lors que le commerce entre États membres est affecté. Elle est alors illicite sans qu'il soit nécessaire de définir de manière précise les marchés en cause, la concurrence actuelle ou potentielle sur les territoires concernés étant nécessairement restreinte. Une définition précise du marché n'est pas non plus requise pour considérer que l'article 101 TFUE s'applique, lorsqu'il n'est pas contesté que les comportements incriminés peuvent affecter les rapports de concurrence entre les entreprises participant à l'entente et le commerce entre Etats membres.

L'existence de différentes définitions de marché possibles n'empêche pas la constatation d'une entente illicite dès lors que les participants à la concertation détiennent une position forte, voire très forte, sur chacun de ces marchés. De même, la segmentation du marché est inutile lorsque la restriction demeure sensible quelles que soient les définitions retenues.

Selon la communication 97/C 372/03 sur la définition du marché concerné, le marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Parmi les méthodes disponibles pour mesurer l'interchangeabilité, les autorités européennes utilisent parfois le test d'élasticité croisée de la demande, qui consiste à mesurer le rapport existant entre la fluctuation du prix d'un produit et les ventes d'un autre (Voir Élasticité de la demande).

La substituabilité peut également s'analyser du côté de l'offre lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d'immédiateté et d'efficacité. Des produits sont substituables du côté de l'offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité sera écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s'effectuer dans un délai raisonnable. Le caractère élevé des coûts d'équipements et les délais d'installation requis pour pénétrer les marchés en cause ont ainsi conduit les autorités européennes à distinguer trois marchés distincts pour les photocopieurs, et un marché spécifique pour chaque forme de conditionnement de lait aseptique.

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