Droit européen de la concurrence
Dans les lignes directrices 2004/C 101/08 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, la Commission définit les restrictions par objet comme celles “qui, au regard des objectifs poursuivis par les règles [européennes] de concurrence, sont tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence, qu'il est inutile, aux fins de l'application de l'article [101, paragraphe 1, TFUE] de démontrer qu'elles ont des effets concrets sur le marché” car elles ont, par nature, la capacité de restreindre le jeu de la concurrence. Selon la Cour de justice, la distinction entre “infractions par objet” et “infractions par effet” tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire et qu'elles peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.
Relèvent de cette catégorie les “ententes injustifiables” ou “hardcore cartels” visés par la Recommandation de l'OCDE de 1998, c'est-à-dire les accords, pratiques ou arrangements entre concurrents “visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d’activité”. Dans ses lignes directrices, la Commission énumère plusieurs exemples de restrictions par objet : la fixation des prix et le partage du marché, ainsi que les “restrictions caractérisées” interdites par les règlements d'exemption et leurs lignes directrices. La jurisprudence inclut également les échanges d'informations dans cette catégorie, en particulier lorsqu'ils portent sur les stratégies de prix des participants. Selon la Cour de justice, la qualification de restriction par objet doit reposer sur une expérience “suffisamment solide et fiable” qui révèle que le comportement en cause entraîne nécessairement des réductions de la production et des hausses de prix ou aboutit à une mauvaise répartition des ressources au détriment des consommateurs. Néanmoins, même en l'absence d'expérience en la matière, comme pour les pratiques nouvelles telles que les accords de “pay-for-delay” dans le domaine pharmaceutique, le Tribunal de l'Union estime qu'il demeure possible, pour caractériser une restriction par objet, d'effectuer un examen individuel et circonstancié de l'accord au regard de son contenu, de sa finalité et de son contexte.
En présence d'une infraction par objet, l'analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s'insère peut se limiter à ce qui s'avère strictement nécessaire en vue de conclure à une telle qualification. Cependant, lorsque les parties à un accord se prévalent de ses effets proconcurrentiels, le juge doit en tenir compte, en tant qu'éléments du contexte de cet accord, aux fins de la qualification de “restriction par objet”, dans la mesure où ils sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation globale du degré suffisamment nocif de la pratique collusoire concernée à l'égard de la concurrence, s'ils sont avérés, pertinents, propres à l'accord et suffisamment importants.
La Commission a expressément exclu les restrictions par objet du champ d'application de la Communication de minimis. Par principe, la restriction par objet est également exclue de l'exemption par catégorie et la Commission estime qu'il est peu probable qu'elle remplisse les conditions de l'article 101, paragraphe 3. Toutefois, elle réserve aux entreprises “la possibilité de démontrer l'existence d'effets favorables à la concurrence en vertu de l'article 101, paragraphe 3, dans un cas donné”.