Les tiers bénéficient du droit d'être entendus, à tous les stades de la procédure de contrôle des concentrations. Constituent des tiers les personnes physiques ou morales qui subissent les effets incidents de la décision, à condition de justifier d'un intérêt suffisant (Règl. 802/2004, art. 16) : concurrents des parties à la concentration, institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées, ou associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals (Règl. 802/2004, art. 11). Les tiers ne bénéficient cependant pas des mêmes garanties que les parties intéressées. Ils doivent formuler par écrit une demande à être entendus. En réponse, la Commission les informe par écrit de l'objet et de la nature de la procédure et leur fixe un délai pour faire connaître leur point de vue.
Le droit d'accès des tiers aux documents échangés au cours d'une procédure de concentration a donné lieu à des positions divergentes du Tribunal et de la Cour de justice. Se fondant sur le règlement 1049/2001 régissant l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le Tribunal a accordé aux tiers un droit d'accès aux documents transmis dans le cadre de la notification d'une concentration que le règlement concentrations ne leur reconnaît pas. Au contraire, la Cour de justice a considéré qu'un accès généralisé, sur la base du règlement 1049/2001, aux documents échangés dans le cadre d'une procédure de contrôle des concentrations, entre la Commission et les parties notifiantes ou les tiers est de nature à mettre en péril l'équilibre que le législateur de l'Union a voulu assurer, dans le règlement sur le contrôle des concentrations, entre l'obligation pour les entreprises concernées de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles et la garantie de protection renforcée s'attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission. Selon la Cour, le règlement 1049/2001, interprété à la lumière de la réglementation spécifique au contrôle des concentrations, permet à la Commission de refuser l'accès à tous les documents afférents aux procédures de contrôle des concentrations échangés entre la Commission et les entreprises notifiantes et les tiers, sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents.
Les tiers expriment leur point de vue dans le délai fixé. S'ils en font la demande, ils peuvent participer à une audition formelle.