Valeur des ventes en relation avec l'infraction

 

Droit européen de la concurrence

Selon les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006/C 210/02), la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction constitue le point de départ permettant de déterminer le montant de base de la sanction. Il s'agit de la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'Espace économique européen (EEE). Si l'auteur de l'infraction est une association d'entreprises, la Commission retiendra la valeur des ventes de ses différents membres. Elle utilise en principe les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction, mais peut s'écarter de cette règle lorsque son application ne reflète pas correctement le poids relatif de l'entreprise dans l'infraction. La Commission retient un montant avant application de la TVA et des autres taxes directement liées aux ventes.

La Commission ne doit utiliser que la valeur des ventes du seul produit retenu dans la définition du marché pertinent : des ventes effectuées dans le cadre d'activités pour lesquelles les parties ne sont pas en concurrence ne peuvent être prises en considération. Pour éviter d'accorder une “prime au secret”, la Commission n'est pas tenue de se limiter à la valeur des ventes effectuées au titre des contrats pour lesquels elle a apporté la preuve directe d'une collusion, dès lors que ces ventes ont eu lieu sur le marché affecté par celle-ci. Par ailleurs, elle peut tenir compte des ventes internes réalisées par les entreprises verticalement intégrées dès lors que les participants peuvent tirer profit de l'entente de prix sur le marché aval, soit en répercutant les majorations du prix des intrants sur celui des produits transformés, soit, en l'absence de répercussion, en bénéficiant d'un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché de produits qui fait l'objet de l'infraction. Ainsi, lorsqu'une entreprise intégrée verticalement incorpore les produits qui font l'objet de l'infraction à des produits finis dans ses unités de production situées en dehors de l'EEE, il doit être tenu compte des ventes de ces produits finis dans l'EEE à des tiers indépendants dans la valeur des ventes en relation avec l'infraction, même si le marché des produits finis constitue un marché distinct de celui concerné par l'infraction.

Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de l'EEE, comme dans le cas de cartels mondiaux, la Commission estimera la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique concerné, déterminera la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquera cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Lorsque l'entente a pour objet une répartition de marchés entre producteurs européens et ceux d'un Etat tiers, la notion de “secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné”, mentionnée au point 18 des lignes directrices pour le calcul de l'amende, ne peut être interprétée comme se limitant à l'EEE et à cet Etat tiers, mais doit être étendue au monde entier dès lors que l'infraction a eu pour conséquence que le potentiel concurrentiel mondial des entreprises concernées n'a pas été utilisé au profit du marché de l'EEE.

La valeur des ventes d'un produit que l'entreprise n'est pas à même de fabriquer peut être intégrée au montant de base de l'amende qui lui est infligée dans la mesure où elle peut l'acheter à un prix concurrentiel auprès des membres de l'entente pour le revendre au prix artificiellement élevé résultant de l'entente. Il n'y pas pas davantage lieu de déduire les coûts des intrants, qui sont inhérents aux prix des produits et des services vendus, de la valeur des ventes, même lorsque leur montant constitue une partie très importante de celle-ci. La Commission n'est pas non plus obligée de tenir compte de l'existence d'une éventuelle entente en amont, qui entraînerait un gonflement d'une partie du prix des services en cause, dès lors qu'elle s'attache au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans les conditions concrètes de marché. En revanche, elle ne peut tenir compte de la valeur des ventes réalisées par l'entreprise, pour toute la durée de sa participation à l'entente, dans des États où elle n'était pas initialement présente, en l'absence d'agrément pour y commercialiser ses produits.

Enfin, lorsqu'une entente concerne les prix d'achat et que les produits concernés sont des intrants et non des produits intermédiaires ou en aval pour lesquels la valeur des ventes pourrait être utilisée, il y a lieu de s'écarter de la méthodologie générale et de retenir les données relatives aux achats plutôt qu'aux ventes.

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