Marge perdue (rupture de relations commerciales établies)

 

Droit français de la concurrence

Le préjudice subi par la victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies s'apprécie eu égard à la marge perdue pendant le préavis dont elle a été privée. Pendant de longues années, la jurisprudence s'est invariablement fondée sur la marge brute de l'entreprise, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat ou de production des biens ou services vendus. Cette solution a été critiquée car elle revenait à indemniser des coûts variables que l'entreprise ne supporte plus du fait de la rupture. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence la plus récente s'oriente davantage vers la prise en considération de la marge sur coûts variables, à savoir la différence entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et les charges variables qui auraient été engagées pour réaliser ce chiffre d'affaires mais qui ont été économisées du fait de la rupture. La Cour d'appel de Paris a consacré cette tendance dans ses fiches pratiques pour l'évaluation des préjudices économiques.

Elle préconise en effet de retenir la marge sur coûts variables de l'entreprise comme base de calcul, à laquelle devraient être ajoutés les frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage et de laquelle devraient être déduits les frais de structure éventuellement réduits du fait du dommage. La Cour de cassation s'est rapprochée de cette analyse en considérant que la marge perdue par la victime de la rupture au cours du préavis non exécuté se calcule en retranchant de sa perte de chiffre d'affaires les frais fixes, en particulier de personnel et de loyer, économisés au cours de cette période.

La perte de marge se calcule non à partir du chiffre d'affaires global de la victime, mais de celui réalisé avec l'auteur de la rupture ou l'activité considérée. L'indemnisation complète du manque à gagner occasionné par la brutalité de la rupture implique de tenir compte de la perte des ventes sur les pièces détachées lorsque celles-ci sont également affectées par la rupture d'un contrat de vente de matériels. Le préjudice est évalué sur le fondement du chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédant la rupture et non de la baisse prévisible de ce chiffre d'affaires au cours de la période de préavis.

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