Toute décision qui prononce une sanction par nature contraignante pour celui qui la subit doit être formulée en des termes clairs, précis et exempts d'incertitude quant à son exécution. La décision de l'Autorité de la concurrence infligeant une sanction pécuniaire est soumise à cette exigence. Cette motivation doit être conforme aux prescriptions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs : directe, explicite, circonstanciée, spécifique à l'espèce et non générique, elle doit permettre à la Cour d'appel de Paris d'exercer son contrôle sur l'appréciation des faits, l'application des textes et le caractère proportionnel de la sanction pécuniaire infligée. L'exigence de motivation, qui n'était pas prévue initialement par l'ordonnance du 1er décembre 1986, a été introduite par la jurisprudence, avant d'être consacrée par le législateur par la loi du 31 décembre 1992. Dès lors, la décision de l'Autorité doit préciser les éléments propres à déterminer le montant de la sanction, notamment le chiffre d'affaires servant de référence. Le montant de l'amende est déterminé pour chaque entreprise ou organisme selon une méthode définie par l'Autorité de la concurrence dans le Communiqué sanctions du 16 mai 2011. Ce texte, qui engage l'Autorité, lui est opposable, à moins qu'elle explique dans sa décision les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné. L'Autorité a par ailleurs écarté l'obligation de se référer au communiqué sanctions en matière de transaction (Communiqué proc. du 19 oct. 2017).