A l'instar de la Commission, l'Autorité de la concurrence retient, dans son communiqué sanction, une proportion de la valeur des ventes des produits ou services en relation avec l'infraction réalisée, en France, par chaque entreprise ou organisme concerné comme montant de base de la sanction pécuniaire. Selon l'Autorité, la valeur de ces ventes constitue une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, car elle lui permet d'en proportionner au cas par cas l'assiette à l'ampleur économique de l'infraction ou des infractions en cause et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé. Par conséquent, elle est préférée au chiffre d'affaires total de chaque entreprise, qui peut ne pas être en rapport avec l'ampleur de ces infractions et le poids relatif de chaque participant sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s).
La proportion de la valeur des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable de référence retenue par l'Autorité compte tenu de la gravité des faits et du dommage causé à l'économie est comprise entre 0 et 30 %. Pour les accords horizontaux qualifiés de pratiques injustifiables (accord de prix, répartition des marchés ou clients, limitation de la production, par ex.), la proportion est comprise entre 15 et 30 %. Le calcul inclut la valeur de l'ensemble des catégories de produits ou de services en relation avec l'infraction ou les infractions, vendues en France par l'entreprise ou l'organisme concerné durant son dernier exercice comptable complet de participation à celle(s)-ci. Leur valeur correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'organisme concerné relatif aux produits ou services en cause. Lorsqu'elle estime que le dernier exercice comptable complet de participation à l'infraction ne constitue manifestement pas une référence représentative, l'Autorité peut retenir un exercice qu'elle estime plus approprié ou une moyenne d'exercices, à condition de motiver ce choix.
Par ailleurs, lorsque l'infraction est commise par un groupement d'entreprises, la valeur des ventes est celle réalisée par l'ensemble des entreprises membres du groupement. De même, lorsque l'infraction consiste à s'entendre sur des commissions par lesquelles des entreprises se rémunèrent à l'occasion de la vente de certains produits ou services, l'Autorité retiendra ces commissions comme référence. Dans le cadre de marchés publics, où la valeur des ventes des entreprises peut fortement varier d'une année sur l'autre, l'Autorité de la concurrence estime que celle-ci ne peut constituer un indicateur approprié de leur poids relatif dans les pratiques poursuivies et préfère appliquer un coefficient déterminé en fonction de la gravité des faits et de l'importance du dommage à l'économie au chiffre d'affaires global qu'elles ont réalisé en France pendant le dernier exercice comptable complet au cours duquel l'infraction a eu lieu.
Si l'infraction consiste, pour une entreprise, à s'entendre avec d'autres pour s'abstenir d'effectuer des ventes en France, l'Autorité peut tenir compte des ventes réalisées ailleurs dans l'Espace économique européen. La valeur des ventes en relation avec l'infraction ne comprend pas le chiffre d'affaires d'une entreprise qui agit exclusivement en qualité de sous-traitant d'une autre ou celui réalisé lors de prestations intragroupe. L'Autorité de la concurrence doit également retrancher du chiffre d'affaires de l'entreprise le montant des remises de fin d'année qu'elle a accordées à ses clients. La valeur des ventes en relation avec l'infraction se calcule au regard du chiffre d'affaires tel que défini par les règles de la comptabilité française, c'est-à-dire déduction faite des seules remises sur facture et des remises conditionnelles, et non de celui défini par les normes IFRS, qui préconisent de déduire la coopération commerciale. En principe, les chiffres d'affaires réalisés avec des clients situés hors de France doivent être déduits de la valeur des ventes de l'entreprise pour le calcul de son amende. Cependant, l'assiette de la sanction d'une infraction qui vise à décourager les échanges entre la France et un autre Etat membre englobe la valeur des ventes réalisées tant en France que dans cet Etat membre.