Prix (entente de)

 

Droit français de la concurrence

L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions ou ententes qui tendent “à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse”. L'entente peut porter sur le prix lui-même ou ne l'affecter qu'indirectement, par l'intermédiaire de l'une de ses composantes - coût du produit ou du service, marge, remise ou surcharge. Un tel accord ou pratique présente une particulière nocivité, car la liberté de fixation des prix est une composante essentielle de la libre concurrence. Ils sont donc régulièrement qualifiés de restriction par objet.

La prohibition per se des accords portant sur les prix est écartée dans certains cas. Des entreprises peuvent ainsi s'entendre sur un prix maximum. Lorsque le prix est uniquement conseillé, c'est-à-dire n'est pas imposé par le biais de pressions directes ou indirectes, l'accord n'est pas illicite. De même, des prix uniques promotionnels et temporaires peuvent être fixés entre commerçants indépendants regroupés au sein d'une coopérative. L'Autorité de la concurrence estime cependant que la fixation d'un prix maximum, admissible dans une relation verticale, est susceptible d'être prohibée dans le cadre d'une entente horizontale, dès lors qu'un prix plus élevé que le prix maximum imposé permettrait d'offrir un meilleur service au consommateur ou de donner à l'entreprise des ressources l'autorisant à proposer un autre produit à un prix plus bas ou de meilleure qualité. Les clauses qui fixent le taux de la remise consentie par les adhérents d'une mutuelle peuvent également inciter ceux-ci à limiter la concurrence par les prix lorsqu'il n'est pas précisé que la remise consentie a un caractère minimum. Enfin, des entreprises concurrentes ne peuvent s'entendre sur la pratique de prix prédateurs afin d'évincer du marché un nouvel entrant sans violer l'article L. 420-1 du Code de commerce.

La forme de l'accord importe peu. Sans passer d'accord formel, des opérateurs peuvent mener une politique conjointe de prix allant au-delà d'un simple parallélisme de comportement. La politique tarifaire commune peut aussi être orchestrée par une organisation professionnelle, notamment lorsque celle-ci inclut dans ses statuts une clause imposant une concertation sur les tarifs applicables dans le secteur concerné. Les barèmes, même indicatifs, les grilles de marges, les recommandations d'honoraires ou les études de prix caractérisent une entente illicite : des entreprises situées sur un même marché ne doivent pas être conduites à appliquer des prix identiques sans tenir compte des données spécifiques qui les caractérisent. Mais un parallélisme de prix entre plusieurs entreprises indépendantes regroupées au sein d'une enseigne commune ne suffit pas à établir l'existence d'une entente, notamment lorsque des éléments objectifs tels que les conditions identiques ou très proches d'approvisionnement ou d'exploitation expliquent cette uniformité. En revanche, l'établissement d'une mercuriale n'est pas en soi contraire aux règles de la concurrence, lorsqu'elle se limite à la publication des prix effectivement constatés pendant une période déterminée et relevés selon des méthodes scientifiques. Toutefois, si l'état des prix permet de disposer des “valeurs de référence de prestations constituées de plusieurs éléments de coût de revient estimés à partir de valeurs moyennes”, la qualification de mercuriale est exclue.

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