Droit français de la distribution
Bien que lié par les clauses du contrat de distribution automobile, le constructeur conserve une certaine marge de manœuvre dans l'organisation et la gestion de son réseau et demeure libre de réviser sa stratégie commerciale en cours de contrat afin de l'adapter aux circonstances économiques, sans que les distributeurs puissent invoquer l'intangibilité des conditions contractuelles. Le fournisseur peut à tout moment apporter des modifications au principe du crédit-fournisseur ou au système de primes qui ne présente pas de caractère contractuel, à moins qu'il ne remette en cause de façon draconienne l'ensemble des conditions financières du contrat en se plaçant lui-même à l'abri d'une évolution défavorable du marché ou que, dans un contexte général difficile, il n'impose de lourds sacrifices aux distributeurs tout en distribuant d'importants dividendes à ses actionnaires. Hormis ces hypothèses, le refus du distributeur d'accepter de simples mesures de gestion du réseau, telles que le recours au réseau internet, en remplacement d'un système obsolète de communication, est fautif. De même, lorsqu'il a opté pour un réseau de distribution sélective quantitative, le concédant ne commet pas de faute en proposant à un ancien concessionnaire un territoire réduit, dès lors que ce dernier demeure libre de procéder à des ventes actives ou passives. Enfin, un constructeur peut légitimement décider de cesser une activité, sous réserve de respecter un préavis et de l'exécuter loyalement.
Parfois, le comportement du distributeur est lui-même à l'origine des modifications unilatérales adoptées par le fournisseur. Ainsi, de lourds impayés peuvent conduire le fournisseur à bloquer les livraisons et instaurer un système de paiement au comptant. Cependant, les modifications imposées au concessionnaire ne doivent pas porter sur une condition essentielle du contrat. Le changement de marque, notamment, nécessite son accord. De même, la modification unilatérale des conditions contractuelles par le fournisseur peut constituer un trouble manifestement illicite, lorsqu'elle sanctionne un manquement pour lequel le contrat prévoit d'autres mesures. L'appréciation de la légitimité des modifications apportées par le constructeur conduit parfois à une immixtion excessive du juge dans la gestion des entreprises : la suppression unilatérale d'un encours a ainsi été considérée comme source d'un trouble manifestement illicite.