Droit français de la distribution
Le fabricant peut réserver sa garantie contractuelle aux produits achetés auprès des distributeurs qu'il a sélectionnés lorsque la validité du réseau de distribution sélective est admise. Cette solution permet aux distributeurs de lutter contre les “passagers clandestins” qui profitent de leurs investissements en service après-vente sans en assurer le coût.
Réserver la garantie-constructeur aux produits acquis auprès d'un distributeur agréé peut cependant conduire au cloisonnement des marchés nationaux. Aussi le promoteur du réseau ne peut-il interdire à un distributeur d'assurer la maintenance des appareils acquis dans un autre État membre. Une clause qui n'autorise le revendeur à commercialiser des logiciels à l'extérieur du territoire national qu'à la condition qu'il couvre toutes les réclamations en garantie ou, s'il ne peut assurer cette maintenance, qu'il obtienne “une renonciation écrite et une décharge de responsabilité du client” est illicite car elle risque de dissuader les acheteurs de s'approvisionner auprès d'un revendeur sélectionné situé à l'étranger. En revanche, un fabricant n'est pas tenu de fournir sa garantie internationale aux revendeurs non agréés qui ont acquis ses produits dans le réseau parallèle. En effet, lorsque les produits ne présentent pas les mêmes caractéristiques et que deux circuits (distribution sélective/revente parallèle) coexistent, le promoteur du réseau peut réserver la garantie internationale à ceux qui sont commercialisés par les distributeurs agréés.
Dans tous les cas, le revendeur qui commercialise les produits contractuels dans des conditions de nature à tromper les consommateurs sur la nature de la garantie commet un acte de concurrence déloyale. Il en est ainsi lorsqu'il omet sciemment d'informer le consommateur sur le défaut de garantie normalement attachée aux mêmes produits commercialisés au sein du réseau.