Droit français de la distribution
Le distributeur est tenu de payer au fournisseur les marchandises qui lui sont livrées dans les délais et conditions prévus par le contrat. Il ne peut invoquer le mécanisme de l'exception d'inexécution lorsque les retards de livraison qu'il invoque pour fonder un refus de payer le solde du prix des marchandises commandées lui sont partiellement imputables et qu'il ne démontre pas la réalité de dysfonctionnements rédhibitoires faisant obstacle à la commercialisation. Le défaut de paiement des marchandises livrées entraîne la résiliation du contrat de distribution exclusive. Une clause résolutoire expresse est d'ailleurs, en règle générale, stipulée. Toutefois, la résolution de plein droit ne peut être prononcée pour suspension des paiements lorsque celle-ci n'est pas visée par la clause résolutoire ni pour défaut de paiement ayant pour origine la rupture subite d'un crédit-fournisseur établi depuis plusieurs années.
Pour se prémunir contre les impayés, le constructeur propose souvent à ses distributeurs affaiblis financièrement des avenants au contrat de distribution exclusive en vue d'effectuer les livraisons dans le cadre de contrats de dépôt. Dans ce cas, le distributeur ne peut délivrer le véhicule au consommateur avant d'en avoir réglé le prix au constructeur, ce dernier conservant les documents d'immatriculation à titre de garantie. La violation de cette obligation peut être sanctionnée sur deux fondements différents : au plan civil, le fournisseur peut mettre en œuvre la clause résolutoire visant ce manquement ; au plan pénal, il peut engager des poursuites pour abus de confiance. Cependant, le succès d'une telle action suppose le détournement d'un bien qui a été confié à charge de le rendre (art. 314-1 C. pén.). Le caractère fluctuant de la jurisprudence nuit au développement d'un instrument contractuel utile pour les distributeurs. Ainsi, un premier arrêt de la Chambre criminelle a retenu l'abus de confiance en considérant que le distributeur avait détourné les véhicules, alors que dans une autre affaire, elle l'a, au contraire, exclu au motif que le distributeur n'aurait pas souscrit à la décision unilatérale du fournisseur de requalifier la vente en contrat de dépôt-vente.