Rupture des pourparlers / Franchise

Droit français de la distribution

Le franchiseur peut voir sa responsabilité engagée pour rupture abusive des pourparlers lorsque, ayant donné son accord sur le principe d'un contrat de franchise ainsi que les conditions techniques et financières et l'implantation, il refuse son agrément sans motif, quelques mois avant l'ouverture. De même, la rupture d'un contrat de réservation de franchise est imputable au franchiseur qui, après avoir accepté les reports successifs de commencement d'activité demandés par le candidat, n'apporte dans un second temps aucune réponse à ses demandes de formation initiale. Le franchiseur qui n'établit pas avoir rempli sa mission d'assistance dans la recherche d'un point de vente et l'approche du marché local encourt également la résolution à ses torts du protocole de préfranchise et la restitution de l'acompte versé par le candidat.

Réciproquement, le candidat à la franchise qui, après avoir rompu les pourparlers, poursuit l'exploitation d'un établissement avec la clientèle créée au cours de la phase précontractuelle de test selon un concept similaire, ou qui utilise les éléments descriptifs du document d'information précontractuelle remis par le franchiseur pour créer un commerce indépendant et se placer dans le sillage de ce dernier en copiant ses idées et son concept, commet un acte de parasitisme, même en l'absence de situation de concurrence directe. En revanche, le candidat à la franchise n'engage pas sa responsabilité lorsqu'il n'a pas souscrit d'engagement irrévocable de conclure l'accord à des conditions suffisamment définies mais a seulement donné un accord de principe ou lorsque la rupture ne traduit pas sa volonté de profiter du bénéfice d'une enseigne renommée lors du lancement de son activité, mais résulte de la prise de conscience de la sévérité des conditions commerciales imposées par le franchiseur. Par ailleurs, la clause du contrat de réservation de franchise en vertu de laquelle le franchiseur peut conserver l'intégralité des sommes versées par le candidat lorsque celui-ci renonce au projet est jugée abusive, en raison de son absence de réciprocité et du caractère disproportionné de la sanction.

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