Obligation d'information précontractuelle / Distribution automobile

Droit français de la distribution

L'article L. 330-3 du Code de commerce impose au fournisseur qui, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'approvisionnement, met à disposition d'un distributeur son enseigne, de communiquer à ce dernier un document lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Cette disposition s'est pleinement appliquée à la distribution automobile, jusqu'à ce que le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 impose un multimarquisme absolu pour bénéficier de l'exemption par catégorie. Depuis le 1er juin 2013, l'article L. 330-3 est de nouveau susceptible de s'appliquer puisque le règlement 330/2010, abrogé et remplacé depuis par le règlement 2022/720, applicable à la vente de véhicules neufs à compter de cette date, autorise sous certaines conditions les obligations de non-concurrence dans le cadre du monomarquisme, sans remettre en cause le bénéfice de l'exemption par catégorie.

L'information précontractuelle n'est due qu'à l'occasion de la signature d'un contrat. L'article L. 330-3 ne saurait donc être invoqué par un distributeur pour reprocher à son fournisseur de ne pas lui avoir dévoilé son plan de réorganisation, en l'absence de signature d'un nouveau contrat. De même, lorsqu'un tiers achète les actions de la société concessionnaire, le concédant n'est pas tenu de lui délivrer l'information précontractuelle obligatoire. En revanche, la Cour de cassation considère que lorsqu'un concessionnaire cède son fonds de commerce, et avec lui, la relation commerciale, le concédant est tenu de fournir à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause, dès lors qu'il a agréé le concessionnaire du fonds de commerce en tant que nouveau concessionnaire. La fusion-absorption intervenue dans la personne du concédant ne déclenche pas davantage le mécanisme de l'article L. 330-3, lorsque le nouveau contrat présenté au concessionnaire ne présente aucune modification majeure par rapport au précédent, et que ce dernier, membre du réseau, a connaissance des éléments nécessaires à son information. En revanche, après quelques hésitations, la jurisprudence estime désormais que l'article L. 330-3 s'applique lors du renouvellement du contrat.

L'article L. 330-3 du Code de commerce impose au fournisseur d'indiquer l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. L'article R. 330-1 du Code de commerce détaille le contenu de l'obligation d'information. Outre diverses mentions relatives au fournisseur et au réseau, le document doit notamment comporter une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Il n'en résulte pas l'obligation, pour le constructeur, d'établir un compte de résultat prévisionnel au profit du candidat à la concession. Dès lors, un concessionnaire ne saurait reprocher au concédant qui a établi des prévisions qui se sont révélées trop optimistes, une mauvaise exécution de son obligation précontractuelle d'information. Il ne peut qu'engager sa responsabilité délictuelle ou tenter d'obtenir l'annulation du contrat pour dol, bien que sa qualité de commerçant expérimenté puisse, le cas échéant, faire obstacle à l'exercice d'une telle action.

L'information doit être communiquée “vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme” exigée “préalablement à la signature du contrat”, “notamment pour obtenir la réservation d'une zone”. La date à prendre en considération n'est pas la date de prise d'effet du contrat, mais celle de sa signature. La preuve de la remise de l'information peut être apportée par tous moyens.

Bien que la seule sanction prévue par l'article R. 330-2 du Code de commerce soit une contravention de 5e classe, il est de jurisprudence constante que le fournisseur qui n'exécute pas son obligation d'information précontractuelle encourt la nullité du contrat. En effet, le document exigé a pour objet de permettre au candidat de s'engager “en connaissance de cause”, de sorte que si tel n'est pas le cas, son consentement est susceptible d'être vicié. La nullité n'est cependant pas automatique : elle ne peut être prononcée que si le concessionnaire établit que son consentement a été effectivement surpris. Tel n'est pas le cas lorsque le jour de la signature du contrat, il était déjà un commerçant expérimenté et était assisté d'un expert-comptable, ou connaissait parfaitement le marché local, puisqu'il représentait plusieurs marques automobiles sur le territoire concédé. La prescription de l'action exercée sur le fondement de l'article L. 330-3 du Code de commerce court à compter de la découverte, par le distributeur, du caractère erroné de l'information délivrée par le concédant.

La jurisprudence reconnaît par ailleurs au concessionnaire le droit d'agir en responsabilité civile contre le constructeur. En effet, la non-exécution d'une obligation légale constitue une faute dont le constructeur doit réparation si elle a causé un préjudice. Mais, la plupart du temps, ces actions se heurtent, comme en matière de dol, à la qualité de commerçant averti ou de personne capable d'apprécier la portée de l'information délivrée au concessionnaire. L'action ne peut davantage prospérer si ce dernier est incapable de démontrer le caractère irréalisable des prévisionnels établis par le constructeur.

La réforme du droit des contrats alourdit le contenu de l'obligation d'information à la charge du constructeur lors de la conclusion du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil prévoit que l'obligation de bonne foi s'impose non seulement lors de l'exécution du contrat, mais aussi lors de sa formation. En outre, selon le nouvel article 1112-1, “[c]elle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”. Le texte précise qu' “[o]nt une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties”. Le manquement au devoir d'information engage la responsabilité de celui qui en était tenu et peut entraîner la nullité du contrat.

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