Non-concurrence (obligation légale de)

Droit français de la distribution

L'article L. 134-3 du Code de commerce interdit à l'agent de représenter une entreprise concurrente sans l'accord de son mandant. L'inobservation de cette obligation constitue une faute grave justifiant la révocation de son contrat sans indemnité. La sanction s'applique, que les produits concurrents commercialisés aient été fabriqués par l'agent lui-même ou par un tiers. En revanche, la recherche par un agent commercial d'activités de substitution et la prise de contacts multiples en vue de développer une activité ayant vocation à terme à entrer en concurrence au moins partiellement et indirectement avec son mandant, ne constitue pas une faute grave, même si elle justifie la réduction du montant de son indemnité de rupture.

Un agent commercial peut, sans commettre de faute, exercer une activité de représentation pour une société qui n'est pas concurrente de son mandant. La pluralité de représentations est en pratique très fréquente lorsque les produits ne sont pas concurrents. Elle permet, par un effet de synergie, de développer le chiffre d'affaires, tant dans l'intérêt de l'agent que dans celui de ses différents mandants. La jurisprudence interprète la notion de produits concurrents de manière restrictive. Elle recherche, dans chaque espèce, si les produits, certes similaires, présentent des caractéristiques propres ou si leur utilisation peut être spécifique. Le classement des produits litigieux dans la même catégorie que ceux du mandant par des revues grand public peut constituer un indice de leur substituabilité et par conséquent de la violation de l'obligation légale de non-concurrence. L'agent commercial ne viole pas son obligation de non-concurrence en représentant des produits non substituables à ceux de son mandant.

L'obligation de non-concurrence peut être écartée si le mandant y renonce. Il peut en effet être utile, dans certains secteurs d'activités, de favoriser une concurrence active entre les produits en autorisant l'agent commercial à représenter plusieurs mandants. Il appartiendra alors aux parties de le stipuler dans une clause du contrat d'agence.

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